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Règlement délégué (UE) n ° 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) n ° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R1159
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2013-07-12
In force since
2013-12-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit: a) les conditions d’un accès total et ouvert aux informations produites par les services GMES et aux données collectées via l’infrastructure GMES dédiée; b) les critères applicables aux restrictions d’accès à ces informations et données; c) les conditions d’enregistrement des utilisateurs GMES.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «services GMES», la composante services visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 911/2010; b) «informations des services GMES», les informations et leurs métadonnées produites par les services GMES; c) «données GMES dédiées», les données recueillies via l’infrastructure GMES dédiée et leurs métadonnées; d) «métadonnées», les informations structurées sur les données ou informations, qui en facilitent la recherche, l’inventaire et l’utilisation; e) «plate-forme de diffusion GMES», les systèmes techniques utilisés pour transmettre les données GMES dédiées et les informations des services GMES aux utilisateurs; f) «services de recherche», les services de recherche tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/2/CE; g) «services de consultation», les services de consultation tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/2/CE; h) «services de téléchargement», les services de téléchargement tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 2007/2/CE.

Article 3 Les principes d’une diffusion ouverte

Les utilisateurs disposent d’un accès total, ouvert et gratuit aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES dans les conditions fixées aux articles 4 à 10, sous réserve des restrictions définies aux articles 11 à 16.

Article 4 Conditions financières

L’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES mises à disposition via les plates-formes de diffusion GMES est gratuit, dans les conditions techniques prédéfinies visées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 5 Conditions concernant les caractéristiques, le format et les moyens de diffusion

1 Pour chaque type de données GMES dédiées et d’informations des services GMES, les fournisseurs de ces données et informations définissent, sous le contrôle de la Commission, au moins un ensemble de caractéristiques, le format et les moyens de diffusion, et communiquent ces spécifications via les plates-formes de diffusion GMES.

2 Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE dans la mesure où les données et informations relèvent du champ d’application de ces dispositions.

Article 6 Conditions concernant les plates-formes de diffusion GMES

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont transmises aux utilisateurs via des plates-formes de diffusion GMES fournies par la Commission ou soumises à son contrôle.

Article 7 Conditions concernant l’utilisation

1 L’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES est accordé pour les utilisations suivantes, pour autant que celles-ci soient licites: a) reproduction; b) distribution; c) communication au public; d) adaptation, modification et combinaison avec d’autres données et informations; e) toute combinaison des points a) à d).

2 Les données GMES dédiées et les informations des services GMES peuvent être utilisées dans le monde entier sans limitation dans le temps.

Article 8 Conditions concernant les informations devant être fournies par les utilisateurs

1 Lorsque des données GMES dédiées et des informations des services GMES sont distribuées ou communiquées au public, les utilisateurs informent le public de la source de ces données et informations.

2 Les utilisateurs veillent à ne pas donner l’impression au public que leurs activités sont officiellement approuvées par l’Union.

3 Lorsque que les données ou informations ont été adaptées ou modifiées, l’utilisateur l’indique expressément.

Article 9 Absence de garantie

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont fournies aux utilisateurs sans aucune garantie explicite ou implicite, y compris en ce qui concerne la qualité et l’adéquation à quelque finalité que ce soit.

Article 10 Conditions applicables en cas de restriction de la diffusion ouverte

Lorsque la Commission restreint l’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES à certains utilisateurs conformément à l’article 12, ces utilisateurs, pour recevoir l’autorisation d’accès, s’enregistrent conformément à une procédure qui permet leur identification sans équivoque.

Article 11 Conflit de droits

Lorsque la diffusion ouverte de certaines données GMES dédiées ou d’informations des services GMES va à l’encontre d’accords internationaux ou de la protection des droits de propriété intellectuelle attachés aux données et informations utilisées comme entrées dans le processus de production d’informations des services GMES, ou affecterait de manière disproportionnée les droits et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme le droit à la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, la Commission prend les mesures nécessaires, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010, pour éviter un tel conflit ou restreindre la diffusion des données GMES dédiées ou des informations des services GMES en question.

Article 12 Protection des intérêts en matière de sécurité

1 Lorsque la diffusion ouverte de données GMES dédiées et d’informations des services GMES présente un degré inacceptable de risque pour les intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité, pour des raisons liées à la sensibilité des données et des informations, la Commission restreint leur diffusion conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010.

2 La Commission évalue la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES sur la base des critères de sensibilité définis aux articles 13 à 16.

Article 13 Critères de sensibilité pour les données GMES dédiées

1 Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial répondant au moins à l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe, la Commission évalue la sensibilité des données sur la base des critères suivants: a) les caractéristiques techniques des données, y compris la résolution spatiale et les bandes spectrales; b) le délai entre l’acquisition et la diffusion des données; c) l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les données GMES dédiées; d) l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable de données GMES dédiées pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.

2 Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial qui ne répond à aucune des caractéristiques énumérées à l’annexe, il est considéré que ces données ne sont pas sensibles.

Article 14 Critères de sensibilité pour les informations des services GMES

La Commission évalue la sensibilité des informations des services GMES sur la base des critères suivants: a) la sensibilité des entrées utilisées dans la production des informations des services GMES; b) le délai entre l’acquisition des entrées et la diffusion des informations des services GMES; c) l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les informations des services GMES; d) l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable d’informations des services GMES pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.

Article 15 Demande de réévaluation de la sensibilité

Lorsque les conditions dans lesquelles l’évaluation réalisée conformément à l’article 13 ou à l’article 14 ont évolué, la Commission peut réévaluer la sensibilité des données GMES dédiées ou des informations des services GMES, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en vue de restreindre, de suspendre ou d’autoriser l’acquisition de données GMES dédiées ou la diffusion d’informations des services GMES. Lorsqu’un État membre soumet une demande de réévaluation, la Commission prend en considération les limites, pour ce qui est de la durée et de l’étendue, de la restriction demandée.

Article 16 Arbitrage entre les différents intérêts

1 Lors de l’évaluation de la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES conformément à l’article 12, il est procédé à un arbitrage entre, d’une part, les intérêts en matière de sécurité et, d’autre part, les intérêts des utilisateurs et les avantages que représentent la collecte, la production et la diffusion ouverte des données et informations en question pour l’environnement, la société et l’économie.

2 Dans le cadre de son évaluation de la sécurité, la Commission se pose la question de l’efficacité des restrictions dans le cas où des données similaires sont de toute façon disponibles à partir d’autres sources.

Article 17 Réservation de l’accès

1 Si les demandes d’accès dépassent les capacités des plates-formes de diffusion GMES, l’accès aux ressources GMES peut être réservé à l’un des groupes d’utilisateurs suivants: a) les services publics, l’industrie, les organismes de recherche et les citoyens de l’Union; b) les services publics, l’industrie, les organismes de recherche et les citoyens des pays tiers qui contribuent aux actions opérationnelles de GMES; c) les organisations internationales qui contribuent aux actions opérationnelles de GMES.

2 Les utilisateurs bénéficiant d’une réservation d’accès conformément au paragraphe 1 s’enregistrent pour obtenir l’accès, en indiquant leurs nom, coordonnées, domaine d’activité et pays d’établissement.

Article 18 Enregistrement

1 Pour accéder à des services de téléchargement, les utilisateurs s’enregistrent en ligne sur les plates-formes de diffusion GMES. L’enregistrement est gratuit. Les utilisateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois et sont acceptés automatiquement. La procédure d’enregistrement comporte les étapes suivantes: a) création d’un compte d’utilisateur et définition d’un mot de passe; b) fourniture d’informations statistiques (limitées à un maximum de dix).

2 Aucun enregistrement n’est nécessaire pour ce qui est des services de recherche et des services de consultation.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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