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Règlement (UE) n ° 1270/2013 du Conseil du 15 novembre 2013 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc

CELEX
32013R1270
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-11-15
In force since
2013-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: Catégorie de pêcheType de navireÉtat membreLicences ou quotaPêche artisanale au nord, pélagiquesSenneurs < 100 GTEspagne20Pêche artisanale au nordPalangriers de fond, < 40 GTEspagne25Portugal7Palangriers de fond, ≥ 40 GT < 150 GTPortugal3Pêche artisanale au sudLigne et canne < 80 GTEspagne10Pêche démersalePalangriers de fondEspagne7Portugal4ChalutiersEspagne5Italie0Pêche thonièreCanneursEspagne23France4Pélagique industrielle 80000 tonnes par an avec un maximum de 10000 tonnes par mois pour l’ensemble de la flotte, excepté pour les mois d’août à octobre où le plafond mensuel des captures est porté à 15000 tonnes Répartition des navires autorisés à pêcher: 10 navires d’une jauge supérieure à 3000 GT 3 navires d’une jauge comprise entre 150 et 3000 GT 5 navires d’une jauge inférieure à 150 GT Allemagne6467 tLituanie20693 tLettonie11640 tPays-Bas24567 tIrlande2917 tPologne4525 tRoyaume-Uni4525 tEspagne467 tPortugal1555 tFrance2644 t

2 Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3 Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4 Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement épuisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de l’entrée en vigueur du protocole.

Relations

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Versions

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