Règlement (UE) n ° 1318/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne
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Article premier
«1 Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau d’information comptable agricole de l’Union est créé (ci-après dénommé “réseau d’information”).»;
«3 Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l’établissement par la Commission des rapports sur la situation de l’agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans l’Union. Ces rapports sont mis à la disposition du public sur un site internet spécialement conçu à cet effet.»
Article 3
Afin que la liste des circonscriptions RICA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis modifiant l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RICA par État membre.»
Article 4
Le présent chapitre s’applique à la collecte des données comptables aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles. Ces données sont collectées au moyen d’enquêtes régulières et d’enquêtes spéciales.»
Article 5 bis
1 Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d’observation. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables: sont établis sur la base des données statistiques les plus récentes, sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles, et comportent, notamment, la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de leur sélection.
2 Conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 et sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RICA. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
3 Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RICA peut varier de 20 % maximum en deçà ou au-dessus du nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés conformément au paragraphe 2 bis, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.
4 La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant des modèles et des méthodes concernant la forme et le contenu des données devant être notifiées à la Commission par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
Article 5 ter
1 Les exploitations agricoles sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles (ci-après dénommée la “typologie”), en fonction de leur orientation technico-économique, de leur dimension économique et de l’importance d’autres activités lucratives qui leurs sont directement liées. La typologie est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles et du RICA.
2 L’orientation technico-économique d’une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de l’exploitation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.
3 Les exploitations sont classées par orientations technico-économiques, dont le nombre est limité. Des orientations technico-économiques générales sont définies. Selon le niveau de précision requis, les orientations technico-économiques générales sont divisées en orientations technico-économiques principales. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales. Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technico-économiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.
4 La dimension économique de l’exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.
5 L’importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l’exploitation est déterminée sur la base de la contribution de ces autres activités lucratives à la production de l’exploitation.
6 Les productions standards et les données servant à leur détermination sont communiquées à la Commission (Eurostat) par l’organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l’article 7 ou par l’organe auquel cette fonction a été déléguée.
7 La Commission adopte des actes d’exécution fixant: les méthodes permettant de déterminer les types particuliers de spécialisations de l’exploitation visés au paragraphe 3 et pour classer l’exploitation dans une orientation technico-économique principale, la méthode permettant de calculer la dimension économique de l’exploitation, les classes de dimension économique pour les exploitations visées au paragraphe 1, les méthodes permettant de calculer la production de l’exploitation et d’estimer la contribution d’autres activités lucratives à cette production aux fins du paragraphe 5, la méthode de calcul permettant de déterminer les productions standards de chacune des caractéristiques visées au paragraphe 2, les procédures de collecte des données correspondantes et les moyens et délais de transmission des productions standards à la Commission conformément au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»
Article 7
1 Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche: a) d’informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci; b) d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission; c) d’établir: i) la liste des exploitations comptables; ii) le cas échéant, la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d’exploitation et capables de le faire; d) rassembler les fiches d’exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables; e) de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies; f) de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé; g) de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.
2 La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.»
Article 19 bis
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 5 bis, paragraphe 1, de l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 19 ter
1 La Commission est assistée par un comité dénommé “comité du réseau d’information comptable agricole”. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
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