Règlement d’exécution (UE) n ° 1333/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les règlements (CE) n ° 1709/2003, (CE) n ° 1345/2005, (CE) n ° 972/2006, (CE) n ° 341/2007, (CE) n ° 1454/2007, (CE) n ° 826/2008, (CE) n ° 1296/2008, (CE) n ° 1130/2009, (UE) n ° 1272/2009 et (UE) n ° 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 3
1 Les États membres producteurs de riz ou dans lesquels sont implantées des rizeries communiquent à la Commission: a) avant le 15 novembre, les informations reprises aux annexes I et II, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2; b) avant le 15 décembre, les informations reprises à l’annexe III, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations de récolte visées à l’article 1er, point b), et de l’estimation des rendements en grains entiers prévus pour la récolte. Les informations transmises peuvent être modifiées jusqu’au 15 janvier au plus tard.
2 Les communications visées au paragraphe 1 et à l’article 4 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 2
«2 Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire; b) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire; c) en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés; d) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité. Ces communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 4 «Notifications et communications à la Commission»;
«3 Les notifications et les communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 5
«4 Les communications d’informations visées au paragraphe 3 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 6
«2 Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009.»
Article 21 bis
Les communications visées aux articles 3, 14 et 16 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 8
«4 Les communications et les notifications d’informations visées aux articles 2 et 7 et au présent article s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 58 Méthode applicable aux obligations de communication
1 Les communications visées au présent règlement, à l’exception de l’article 16, paragraphe 7, des articles 18 et 45 et de l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
2 Les communications visées à l’article 16, paragraphe 7, aux articles 18 et 45 et à l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant. Les communications relèvent de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les États membres.
Article 8
1 Les communications visées aux articles 1, 3, 5 et 7 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
2 Les communications visées aux articles 2, 4 et 6 sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à leur disposition par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er avril 2014. Toutefois, l’article 3 s’applique à compter du 1er septembre 2014, l’article 6, paragraphe 2, s’applique à compter du 1er janvier 2014 et l’article 9 s’applique à compter du 1er juillet 2014.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions