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Règlement (UE) n ° 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43)

CELEX
32013R1409
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-11-28
In force since
2014-01-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement: a) les termes «agent déclarant», «résidant» et «résident» ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98; b) les termes «service de paiement», «prestataire de services de paiement», «établissement de paiement» et «système de paiement» ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive 2007/64/CE; c) les termes «émetteur de monnaie électronique» et «établissement de monnaie électronique» ont la même signification qu’à l’article 2 de la directive 2009/110/CE; d) le terme «opérateur de système de paiement» désigne une entité juridique qui est légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement.

Article 2 Population déclarante effective

1 La population déclarante effective comprend les prestataires de services de paiement (y compris les émetteurs de monnaie électronique) et/ou les opérateurs de système de paiement.

2 Les agents déclarants sont soumis à l’ensemble des obligations de déclaration statistique.

Article 3 Obligations de déclaration statistique

1 La population déclarante effective déclare les informations statistiques à la BCN de l’État membre dans lequel elle réside, tel que précisé à l’annexe III, tout en tenant compte des clarifications et des définitions figurant aux annexes I et II.

2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques exigées par le présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 4 Dérogations

1 Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants relativement à tout ou partie des obligations de déclaration énoncées au présent règlement: a) dans le cas des établissements de paiement, s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE; b) dans le cas des établissements de monnaie électronique, s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE; c) dans le cas de prestataires de services de paiement autres que ceux mentionnés aux points a) et b), s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE ou à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE.

2 Les BCN ne peuvent octroyer de dérogations aux agents déclarants en vertu du paragraphe 1 que si ces agents déclarants ne contribuent pas à une couverture statistique significative, au niveau national, des opérations de paiement pour chaque type de services de paiement.

3 Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants s’agissant de la déclaration des opérations avec des non-IFM, si: a) la contribution des agents déclarants qui bénéficient de cette dérogation à la valeur totale des services précisée au tableau 4 de l’annexe III est inférieure ou égale à 5 % au niveau national pour chacun de ces services; et b) à défaut de dérogation, la charge liée aux obligations de déclaration serait disproportionnée par rapport à la taille de ces agents déclarants.

4 Lorsqu’une BCN octroie une dérogation en vertu des paragraphes 1 ou 3, elle le notifie à la BCE au moment où elle déclare les informations en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

5 La BCE publie une liste des entités auxquelles les BCN octroient une dérogation.

Article 5 Liste des prestataires de services de paiement et des opérateurs de système de paiement établie à des fins statistiques

1 Le directoire établit et met à jour une liste des prestataires de services de paiement, y compris les émetteurs de monnaie électronique, et des opérateurs de système de paiement soumis au présent règlement. La liste est établie à partir de listes existantes de prestataires de services de paiement et d’opérateurs de système de paiement soumis à supervision qui ont été dressées par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles.

2 Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants concernés l’accès à la liste établie conformément au paragraphe 1 ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.

3 La liste établie conformément au paragraphe 1 est purement informative. Toutefois, si la version électronique accessible la plus récente de la liste établie conformément au paragraphe 1 est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste erronée.

Article 6 Délais

1 Les informations statistiques précisées à l’annexe III sont transmises à la BCE par les BCN chaque année, avant la clôture des activités du dernier jour ouvrable du mois de mai suivant la fin de l’année à laquelle ces informations se rapportent.

2 Les BCN décident du délai et de la périodicité conformément auxquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais de déclaration à la BCE, et informent les agents déclarants en conséquence.

Article 7 Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 8 Première déclaration

Par dérogation à l’article 6, la première déclaration en application du présent règlement commence en juin 2015 avec les informations statistiques portant sur la période de référence de la deuxième moitié de l’année 2014 (c’est-à-dire à partir de juillet 2014).

Article 9 Procédure de modification simplifiée

En tenant compte de l’avis du STC, le directoire est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications n’altèrent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.

Article 10 Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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