Règlement (UE) n ° 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne
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Article premier Champ d'application
1 Le laissez-passer est uniquement accordé dans l'intérêt de l'Union aux membres des institutions de l'Union visées au paragraphe 2, et à ses agents. Il est délivré aux fonctionnaires et agents conformément aux conditions prévues à l'article 23 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ainsi qu'aux articles 11 et 81 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Le laissez-passer peut être délivré, uniquement dans l'intérêt de l'Union, à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée, à des demandeurs spécifiques conformément à l'annexe II.
2 Le présent règlement s'applique aux institutions, aux agences et aux autres organismes de l'Union européenne ainsi qu'au Service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommés «institutions»).
Article 2 Procédure
1 Aux fins du présent règlement, chaque institution peut conclure des accords avec d'autres institutions en vue de créer des synergies et de réduire les coûts. Ces institutions sont chargées du traitement des données du personnel ou des demandeurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 1. Il s'agit des données personnelles et biométriques utilisées pour identifier sans ambiguïté le demandeur de laissez-passer ainsi que la photo faciale et deux empreintes digitales constituant les éléments biométriques.
2 Aux fins du présent règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institution à l'entité visée au paragraphe 3.
3 La Commission désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire. Elle procède à cette désignation conformément aux dispositions applicables à la passation de marchés, en particulier celles figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Tout transfert de données à caractère personnel au cours de la procédure devrait être effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.
4 Tout laissez-passer demeure la propriété de l'Union.
Article 3 Régime linguistique
Le laissez-passer est délivré dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union comme indiqué à l'annexe I. La présentation des données personnelles tient compte des recommandations de l'OACI.
Article 4 Validité
1 Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, un laissez-passer est délivré pour une durée maximale de six ans et une durée minimale de douze mois, sous réserve des conditions de restitution précisées dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 6, paragraphe 4. La période de validité est adaptée à la durée du mandat du membre d'une institution, à la longueur du séjour ou de l'affectation du fonctionnaire ou à la durée du contrat de l'agent temporaire ou de l'agent contractuel.
2 Tous les laissez-passer qui ont expiré ou n'ont pas de page vierge pour l'apposition des visas doivent être restitués à l'autorité de délivrance pour être formellement annulés ou renouvelés. Le laissez-passer est également restitué lorsque son détenteur quitte ses fonctions ou n'est plus en service. Le présent paragraphe s'appliquent également aux demandeurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 1. En tous les cas, lorsque le titulaire originaire rend son laissez-passer, un membre de famille dépendant rend également son laissez-passer.
Article 5 Données à caractère personnel - droits des personnes physiques
1 Les personnes auxquelles un laissez-passer est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel qui y sont inscrites, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2 Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont dispensées de l'obligation de les fournir. Lorsque le relevé des empreintes digitales des doigts spécifiés est temporairement impossible, le relevé d'empreintes digitales des autres doigts est autorisé. De même, lorsqu'aucun des autres doigts ne peut, temporairement, faire l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, un laissez-passer temporaire peut être délivré dont la période de validité maximale est de douze mois.
3 Le laissez-passer ne peut contenir aucune autre information lisible à la machine que celles prévues par le présent règlement.
4 Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques du laissez-passer ne peuvent être utilisés que pour vérifier: l'authenticité du document; l'identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles.
5 Les données à caractère personnel sont sécurisées, notamment contre l'accès non autorisé, et leur intégrité, leur authenticité et leur confidentialité sont garanties.
6 L'accès aux empreintes digitales sur le support de stockage du laissez-passer n'est accordé aux pays tiers par la Commission que dans les conditions énoncées à l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Article 6 Spécifications techniques et normes de sécurité
1 Afin de garantir un niveau de sécurité équivalent, le laissez-passer est conforme aux normes minimales de sécurité prévues dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, la décision C(2005) 409 de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision C(2006) 2909 de la Commission du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision C(2008) 8657 de la Commission du 22 décembre 2008 établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres et actualisant les documents de référence normatifs, la décision C(2009) 7476 de la Commission du 5 octobre 2009 modifiant la décision C(2008) 8657 de la Commission établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision C(2011) 5499 de la Commission du 4 août 2011 modifiant la décision C(2006) 2909 de la Commission du établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision d'exécution C(2013) 6181 de la Commission du 30 septembre 2013 modifiant la décision C(2006) 2909 de la Commission établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres et décision C(2008) 8657 de la Commission établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres et actualisant les documents de référence normatifs.
2 Afin de garantir, le cas échéant, la conformité du laissez-passer aux normes minimales de sécurité à venir adoptées en vertu du règlement (CE) no 2252/2004, la Commission décide d'établir, au moyen d'actes d'exécution, des spécifications techniques complémentaires conformément aux normes internationales, y compris en particulier les normes et pratiques recommandées de l'OACI pour les laissez-passer, relatives aux éléments suivants: a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris les normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification; b) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à leur sécurisation, y compris la prévention de l'accès non autorisé et la facilitation de la validation; c) les exigences en matière de qualité et les normes techniques communes en ce qui concerne la photo faciale et les empreintes digitales; Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2.
3 Conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2, il peut être décidé que les spécifications visées au paragraphe 2 du présent article sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans un tel cas, elles sont mises uniquement à la disposition de l'entité unique désignée par la Commission conformément à l'article 2 et à la condition que cette entité unique garantisse un niveau de protection adéquat.
4 La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des règles applicables aux institutions en cas de perte, de vol, de délivrance de duplicata et de restitution des laissez-passer. Ces actes d'exécution s'appliquent à tous les laissez-passer. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article 7 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 8 Abrogation et dispositions transitoires
1 Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1826/69 est abrogé avec effet au 25 novembre 2015. Pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 24 novembre 2015, le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1826/69 continue à s'appliquer.
2 Tout laissez-passer délivré en vertu du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1826/69 cesse d'être valide avec effet au 25 novembre 2015.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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