Règlement d’exécution (UE) n ° 1418/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant les plans de production et de commercialisation prévus au règlement (UE) n ° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture
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Article premier Format et structure des plans de production et de commercialisation
Le format et la structure des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013 (les «plans») figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2 Délais et procédures pour la présentation des plans
1 Les organisations de producteurs présentent à leurs autorités nationales compétentes leurs premiers plans d’ici à la fin du mois de février 2014. En ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues après le 1er janvier 2014, elles présentent aux autorités compétentes leurs premiers plans huit semaines après leur reconnaissance. Les plans ultérieurs sont présentés huit semaines avant l’expiration des plans existants.
2 Si une autorité nationale compétente considère qu’un plan présenté par une organisation de producteurs vise à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013, elle l’approuve dans un délai de six semaines après la réception de celui-ci et informe immédiatement l’organisation de producteurs.
3 Lorsqu’une autorité nationale compétente constate que les objectifs visés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent pas être atteints par le plan tel qu’il a été présenté, elle informe l’organisation de producteurs en conséquence dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article. L’organisation de producteurs présente une version modifiée du plan dans un délai de deux semaines.
4 Le délai pour approuver la version modifiée du plan est de quatre semaines après la réception de celui-ci.
5 Si l’autorité nationale compétente n’approuve pas ou ne rejette pas le plan conformément au paragraphe 2 ou 4, le plan est considéré comme approuvé.
Article 3 Révision des plans
1 Si une autorité nationale compétente considère qu’un plan révisé présenté au titre de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1379/2013 vise à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7 dudit règlement, elle l’approuve dans un délai de quatre semaines après la réception de celui-ci et informe immédiatement l’organisation de producteurs.
2 Lorsqu’une autorité nationale compétente constate que les objectifs visés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent pas être atteints par le plan révisé tel qu’il a été présenté, elle informe l’organisation de producteurs en conséquence dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article. L’organisation de producteurs présente une version modifiée du plan dans un délai de deux semaines.
3 Le délai pour approuver la version modifiée du plan est de quatre semaines après la réception de celui-ci.
4 Si l’autorité nationale compétente n’approuve pas ou ne rejette pas le plan révisé conformément au paragraphe 1 ou 3, le plan est considéré comme approuvé.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.
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