Règlement d’exécution (UE) n ° 1419/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l’extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n ° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«organisations de producteurs»les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et leurs associations, créées en vertu des articles 6 et 9 du règlement (UE) no 1379/2013;b)«organisations interprofessionnelles»les organisations d’opérateurs créées en vertu de l’article 11 du règlement (UE) no 1379/2013.
Article 2 Délais, procédures et formulaire pour les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles
1 Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande de reconnaissance introduite en vertu des articles 14 et 16 du règlement (UE) no 1379/2013, l’État membre concerné informe, par écrit, l’organisation de producteurs ou l’organisation interprofessionnelle de sa décision. En cas de refus de la reconnaissance, la décision de l’État membre doit être motivée.
2 Le formulaire de demande de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles figure à l’annexe I.
Article 3 Délais et procédure pour le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles
Lorsqu’un État membre envisage de retirer la reconnaissance d’une organisation de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 1379/2013, il informe l’organisation concernée de son intention ainsi que des motifs du retrait. L’État membre autorise l’organisation de producteurs ou l’organisation interprofessionnelle à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
Article 4 Format, délais et procédures pour la communication des décisions d’octroi ou de retrait de la reconnaissance
1 Le format à utiliser par les États membres pour communiquer à la Commission leurs décisions d’accorder ou de retirer la reconnaissance aux organisations de producteurs ou aux organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14, 16 ou 18 du règlement (UE) no 1379/2013 figure à l’annexe II.
2 Les États membres transmettent la communication de la décision visée au premier alinéa dans un délai de deux mois à compter de la date de cette décision.
3 Les communications sont transmises sous le format d’un fichier XML; chaque communication contient un seul fichier. Le fichier XML est envoyé à la Commission en pièce jointe à un courrier électronique adressé à la boîte fonctionnelle: [email protected] et mentionnant en objet: communication relative aux OP/OIP.
Article 5 Format et procédure pour la notification, par les États membres, des règles qu’ils ont l’intention de rendre contraignantes pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs
1 Le format à utiliser par les États membres pour notifier à la Commission les règles des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles qu’ils ont l’intention de rendre contraignantes pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs dans un ou plusieurs secteurs spécifiques, comme prévu aux articles 22 et 23 du règlement (UE) no 1379/2013, figure à l’annexe III.
2 Les États membres transmettent la notification à la Commission au moins deux mois avant la date prévue d’entrée en vigueur de l’extension des règles.
3 Toute modification envisagée des règles rendues contraignantes pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs est notifiée conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 6 Format pour la publication des prix de déclenchement
Le format à utiliser par les États membres pour publier les prix de déclenchement visés à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1379/2013 figure à l’annexe IV du présent règlement.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.
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