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Avis de la Commission du 13 octobre 2014 sur la recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n °2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE/2014/13)

CELEX
32014A1014(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-13
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 13 octobre 2014 sur la recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE/2014/13) 2014/C 362/01 1. Introduction 1.1. Le 20 juin 2014 , la Banque centrale européenne (BCE) a introduit une recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE/2014/13). Le 15 juillet 2014 , le Conseil a décidé de consulter la Commission européenne à ce sujet.

1.2. Cette recommandation étant particulièrement importante sur le plan de la surveillance des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières, de la stabilité du système financier, mais également des statistiques européennes, la Commission se félicite de cette consultation. 1.3. Dans sa recommandation, la BCE, à laquelle des fonctions spécifiques dans le domaine de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ont été confiées par le règlement (UE) n o 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit , indique qu’elle peut utiliser des informations statistiques confidentielles pour l’exécution de ces fonctions.

Elle recommande également que les informations statistiques confidentielles échangées entre les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et les autres autorités des États membres et de l’Union chargées de a) la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers, ainsi que des infrastructures financières, et de b) la stabilité du système financier, peuvent être transmises au mécanisme européen de stabilité (MES), cela afin de faciliter l’exercice des fonctions respectives. Les autorités peuvent inclure, entre autres, les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle et de la surveillance macroprudentielle, les autorités européennes de surveillance, le Comité européen du risque systémique, de même que les autorités de résolution des établissements de crédit.

2. Observations spécifiques 2.1. La modification demandée dans la recommandation comprend, notamment, l’ajout d’un paragraphe 4 bis à l’article 8 du règlement (CE) n o 2533/98 , afin de permettre la transmission et l’utilisation des informations collectées par le SEBC entre les membres du SEBC et les autorités compétentes. 2.2. La Commission soutient les objectifs recherchés par la recommandation de la BCE: réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration pesant sur les agents déclarants, garantir que les données ne sont collectées qu’une seule fois et fournir aux organismes de l’Union européenne et des États membres chargés de la surveillance des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières et de la stabilité du système financier les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

2.3. Néanmoins, la Commission tient à souligner l’importance de la protection de la confidentialité statistique lors de la production des statistiques européennes. 2.4. C’est pourquoi la Commission voudrait que le règlement (CE) n o 2533/98 contienne des définitions claires et restrictives des données concernées et de l’utilisation qui pourra en être faite. S’agissant des autorités qui reçoivent les données, il conviendrait d’indiquer clairement qu’elles sont soumises à des obligations strictes en matière de confidentialité, y compris des mesures de protection physique et logique et des limitations dans le temps.

Ce n’est actuellement pas le cas puisque ces obligations sont limitées aux membres du SEBC [article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2533/98]. 2.5. Le principe de la confidentialité statistique est crucial pour préserver la confiance des citoyens et des entreprises. Il est par conséquent ancré dans les deux systèmes qui sont chargés de la production des statistiques européennes, à savoir le système statistique européen (SSE) et le SEBC. Toutefois, si, dans le cadre normatif du SSE [règlement (CE) n o 223/2009 sur les statistiques européennes ], le principe est accompagné d’une interdiction nette de l’utilisation à d’autres fins de données obtenues exclusivement à des fins statistiques et ne souffre que de quelques exceptions strictement définies, dans le cadre normatif de base pour le SEBC [règlement (CE) n o 2533/98], la liste d’exceptions est, quant à elle, assez large et les définitions ne sont pas aussi précises .

2.6. C’est cette liste d’exceptions que la BCE recommande à présent d’élargir davantage, en vue d’inclure l’utilisation de données par des entités externes au SEBC, chargées de missions liées à la surveillance des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières et de la surveillance macroprudentielle. 2.7. Dans le contexte de l’actuelle recommandation concernant l’élargissement de la liste des exceptions, l’absence de règles et de conditions strictes et précises constituerait une source de préoccupation pour la Commission à plusieurs égards.

Premièrement, des entités qui ne font pas partie du SEBC et ne produisent pas de statistiques pourraient être autorisées à y avoir accès. Or, ces entités ne sont pas liées par les principes professionnels qui s’appliquent aux autorités statistiques sur la base des cadres normatifs mentionnés ci-dessus ni par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Deuxièmement, le caractère des informations mises à disposition et leur utilisation prévue à des fins de surveillance financière sont à prendre en compte. Des données très sensibles sur le plan commercial pour les personnes concernées seraient utilisées à des fins de surveillance et de vérification.

Si des données administratives peuvent être utilisées à des fins statistiques, l’utilisation de données statistiques confidentielles à des fins administratives serait contraire aux principes statistiques usuels. Troisièmement, il se peut que le SEBC ne soit pas en mesure de garantir que les entités extérieures au SEBC qui reçoivent les données les protégeront avec la plus grande rigueur. Il pourrait en résulter une érosion de la confiance du public dans les autorités statistiques et, en corollaire, une détérioration des taux de réponse et de la qualité des données déclarées.

2.8. Les données provenant du SSE transmises au SEBC font l’objet de règles spécifiques [notamment l’article 8 bis du règlement (CE) n o 2533/98]. Ces règles ne sont pas directement concernées par les modifications proposées. Néanmoins, la Commission estime que des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires. Ces mesures devraient être précisées dans le règlement (CE) n o 2533/98 et pas à un stade ultérieur, lors de conventions bilatérales entre la BCE et la Commission (Eurostat) ou entre les membres du SEBC et du SSE, respectivement. 3. Conclusion 3.1. La Commission soutient les objectifs recherchés par la recommandation de la BCE: réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration pesant sur les agents déclarants, garantir que les données ne sont collectées qu’une seule fois et fournir aux organismes de l’Union européenne et des États membres chargés de la surveillance des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières et de la stabilité du système financier les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

3.2. Néanmoins, la Commission tient à souligner l’importance de la protection de la confidentialité statistique lors de la production des statistiques européennes. Afin de protéger autant que possible ce principe, le règlement devrait contenir des définitions claires et restrictives des données concernées et de l’utilisation qui pourra en être faite. S’agissant des autorités qui reçoivent les données, il conviendrait d’indiquer clairement qu’elles sont soumises à des obligations strictes en matière de confidentialité, y compris des mesures de protection physique et logique et des limitations dans le temps.

3.3. Par conséquent, la Commission estime que le règlement (CE) n o 2533/98 doit répondre aux préoccupations exprimées ci-dessus. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2014 . Par la Commission Algirdas Šemeta Membre de la Commission

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