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(2014/192/UE): Décision de la Banque centrale européenne du 24 février 2014 concernant l'organisation des mesurespréparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit parle Système européen de banques centrales (BCE/2014/6)

CELEX
32014D0006(01)
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-24
In force since
2014-02-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application et objectifs

La présente décision définit les mesures préparatoires qui sont nécessaires à l'élaboration progressive d'un cadre à long terme pour la collecte de données granulaires sur le crédit en se fondant sur les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE. À la fin de l'année 2016, ce cadre à long terme comprend: a) les bases nationales de données granulaires sur le crédit gérées par toutes les BCN de l'Eurosystème, et b) une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«registre central des crédits»un registre du crédit géré par une BCN du SEBC;2)«registre du crédit»un registre recueillant des données granulaires sur le crédit auprès des établissements déclarants;3)«données granulaires sur le crédit»des informations relatives aux risques de crédit des établissements de crédit ou d'autres institutions financières accordant des prêts vis-à-vis des emprunteurs, qui sont fournies emprunteur par emprunteur ou prêt par prêt.

Article 3 Organisation des mesures préparatoires

1 Les mesures préparatoires à prendre afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er comprennent: a) l'identification des besoins des utilisateurs concernés et l'estimation des coûts résultant des propositions de collecte, d'assurance de la qualité et des procédures de partage des données devant être suivies à long terme; b) la définition et l'amélioration des séries de données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme, en particulier concernant l'étendue, les limites des couches ou strates au sein de la population des emprunteurs et les autres ventilations possibles, le niveau de détail des attributs des données et la qualité des données granulaires recueillies; c) l'organisation de la transmission des données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire conformément à l'article 4 et la définition des critères de qualité auxquels les données granulaires sur le crédit obtenues auprès des registres centraux des crédits ou des autres registres du crédit doivent satisfaire avant le début de cette transmission; d) la conception de dispositifs opérationnels détaillés définissant les modes de transmission, d'élaboration, de stockage et d'utilisation des données granulaires sur le crédit, qui devront être testés et ajustés lors de la phase préparatoire, en vue de leur intégration ultérieure dans le cadre à long terme; e) la mise au point d'un calendrier précisant les étapes à respecter et les résultats à atteindre par les différentes BCN et la BCE, y compris les étapes à franchir par les BCN ne pouvant pas actuellement accéder à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, afin que ces BCN puissent obtenir cet accès en développant leur propre registre central des crédits ou par d'autres moyens; f) le suivi des progrès accomplis concernant les mesures énumérées aux points a) à e) et, le cas échéant, l'identification des ajustements correspondants.

2 Compte tenu de l'avis des autres comités concernés du SEBC, le cas échéant, le STC prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires énoncées au paragraphe 1 et les soumet au conseil des gouverneurs pour adoption. Le STC rend compte au conseil des gouverneurs, une fois par an, des progrès accomplis par la BCE et les différentes BCN.

3 Au cours de la phase préparatoire, le conseil des gouverneurs peut accorder à certaines BCN de l'Eurosystème, qui ont besoin d'une période de transition plus longue lors de la phase préparatoire pour concevoir et obtenir l'accès à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, une dérogation individuelle temporaire à l'obligation d'appliquer les mesures préparatoires spécifiques définies au paragraphe 1. La durée de chaque dérogation individuelle se limite strictement au temps minimal nécessaire à la BCN concernée pour parvenir à se conformer, lors de la phase préparatoire, aux mesures préparatoires visées par la dérogation, et est en tout cas déterminée de telle sorte que les objectifs prévus à l'article 1er puissent être atteints pour toutes les BCN de l'Eurosystème. Pendant chaque période de dérogation, la BCN concernée rend compte au STC, deux fois par an, des progrès accomplis pour parvenir à se conformer entièrement aux mesures préparatoires visées par la dérogation. Tous les droits d'accès aux informations statistiques confidentielles élaborées à partir de données granulaires sur le crédit qui sont transmises à la BCE dans le cadre d'une mesure préparatoire spécifique sont suspendus pour toute BCN bénéficiant d'une dérogation temporaire concernant cette mesure. Le conseil des gouverneurs peut décider l'imposition d'autres restrictions pertinentes à certaines BCN bénéficiant d'une dérogation en vertu du présent paragraphe.

Article 4 Transmission de données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire et garanties de protection de la confidentialité

1 Afin de garantir que les données granulaires sur le crédit à collecter à long terme correspondent bien aux besoins statistiques des utilisateurs potentiels du SEBC, le STC organise, pendant la phase préparatoire, la transmission annuelle à la BCE, par les BCN, des données granulaires sur le crédit facilement disponibles se rapportant au 30 juin et au 31 décembre, en appliquant un niveau adéquat d'anonymisation et d'agrégation des informations relatives aux emprunteurs, de sorte que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés. La première transmission a lieu à la fin de mars 2014, pour les données se rapportant au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2013, et s'appuie sur le dispositif de déclaration de référence présenté en annexe. Le STC organise toutes les autres transmissions en s'appuyant sur le dispositif de déclaration, qui tiendra compte de l'existence de données granulaires sur le crédit facilement disponibles et de leurs caractéristiques, en veillant à ce que les données recueillies soient proportionnées à l'état d'avancement du travail préparatoire au moment de la transmission. Les données relatives à des emprunteurs appartenant à des secteurs institutionnels autres que les sociétés non financières peuvent être déclarées sous une forme agrégée lors de la phase préparatoire, sous réserve que la BCN fournisse les informations méthodologiques correspondantes.

2 Les différentes BCN transmettent les données granulaires sur le crédit qui sont demandées en recourant aux registres centraux des crédits ou à d'autres bases de données granulaires sur le crédit à leur disposition. Les BCN qui, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, bénéficient d'une dérogation aux mesures préparatoires, visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), pour certaines transmissions de données, ajoutent, dans leur compte rendu au STC, des informations sur les progrès accomplis pour se conformer entièrement aux transmissions de données demandées lors de la phase préparatoire

3 Les données fournies à la BCE conformément au paragraphe 1 sont transmises sous forme électronique au moyen d'un accès à distance sécurisé et sont stockées dans une zone sécurisée. Seuls les experts statistiques figurant sur la liste communiquée par le STC au conseil des gouverneurs avant le début de la transmission peuvent accéder à ces données. La BCE publie des informations sur les mesures de sécurité adoptées dans le rapport annuel sur la confidentialité.

Article 5 Utilisation des informations statistiques élaborées à partir des données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire

1 Les données fournies à la BCE conformément à l'article 4 sont utilisées pour: a) définir et améliorer les données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme et les attributs respectifs des données, et b) définir et produire les informations statistiques agrégées nécessaires pour répondre aux besoins statistiques des utilisateurs du SEBC pendant la phase préparatoire.

2 En plus de l'accès aux informations statistiques agrégées et leur utilisation, les utilisateurs au sein du SEBC ne bénéficiant pas d'une dérogation en vertu de l'article 3, paragraphe 3, peuvent demander une autorisation d'accès et d'utilisation s'agissant des informations statistiques confidentielles désagrégées élaborées à partir de données granulaires sur le crédit transmises conformément à l'article 4, à condition que cet accès à des informations statistiques confidentielles: a) contribue à l'objectif de définition et d'amélioration des données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme ainsi que des attributs respectifs des données, et b) n'implique pas un accès direct aux données granulaires sur le crédit d'origine recueillies par les BCN ou la BCE. À chaque demande d'utilisateur doit être jointe une liste des différentes personnes qui auront accès aux informations en question.

3 Les demandes d'utilisateurs effectuées en vertu du paragraphe 2 sont évaluées et approuvées par le conseil des gouverneurs conformément à la procédure adoptée par la BCE. Le STC assiste le conseil des gouverneurs lors de l'évaluation de ces demandes.

Article 6 Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du STC, le directoire de la BCE peut apporter des modifications d'ordre technique à l'annexe de la présente décision, à condition que ces modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification prise en vertu de cette disposition dans un délai raisonnable.

Article 7 Dispositions finales

1 La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification.

2 Le 31 décembre 2014 au plus tard, le conseil des gouverneurs reçoit un rapport analysant: a) l'état d'avancement des mesures préparatoires instaurées par la présente décision, et b) la possibilité de remplacer la présente décision par un instrument juridique de la BCE prévoyant les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE et garantissant l'établissement d'une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant les données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro, incluant une évaluation du caractère réaliste du calendrier prévu à l'article 1er pour l'adoption de ces mesures, compte tenu des progrès accomplis.

Article 8 Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Relations

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