Décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (refonte) (BCE/2014/57)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «BCN», la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro; b) «soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation», les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN par suite de l'application de l'article 4 de la décision BCE/2010/29; c) «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation», le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation par suite de l'application de l'article 2 de la décision BCE/2010/23; d) «revenu de la BCE provenant des titres», le revenu net provenant des achats par la BCE: i) de titres dans le cadre du programme pour les marchés de titres conformément à la décision BCE/2010/5 ; ii) d'obligations sécurisées dans le cadre du CBPP3 conformément à la décision BCE/2014/40; et iii) de titres adossés à des actifs dans le cadre de l'ABSPP conformément à la décision BCE/2014/45.
Article 2 Distribution provisoire du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et du revenu de la BCE provenant des titres
1 Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et le revenu de la BCE provenant des titres sont intégralement dus aux BCN au cours de l'exercice même où ils sont dégagés et sont distribués aux BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital souscrit de la BCE.
2 Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE distribue aux BCN le revenu relatif aux billets en euros en circulation et le revenu provenant des titres qu'elle a dégagés au cours d'un exercice, le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l'exercice suivant.
3 Le montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation peut être réduit conformément à toute décision adoptée par le conseil des gouverneurs sur le fondement des statuts du SEBC, au titre des frais encourus par la BCE à l'occasion de l'émission et du traitement des billets en euros.
Article 3 Dérogation à l'article 2
Par dérogation à l'article 2, le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l'exercice, s'il convient de conserver tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article, de sorte que le montant du revenu distribué n'excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice. Une décision est prise en ce sens lorsque, sur le fondement d'une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE enregistrera une perte annuelle globale ou réalisera un bénéfice net annuel d'un montant inférieur au montant estimé de son revenu visé à l'article 2. Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l'exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article dans une provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or.
Article 4 Entrée en vigueur et abrogation
1 La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2014.
2 La décision BCE/2010/24 est abrogée à compter du 31 décembre 2014.
3 Les références à la décision BCE/2010/24 s'entendent comme faites à la présente décision.
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