2014/59/UE: Décision de la Commission du 5 février 2014 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes concernant les produits de consommation à laser, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «produit de consommation à laser», tout produit ou assemblage de composants qui: a) est destiné aux consommateurs ou dont il est probable, dans des conditions raisonnablement prévisibles, qu’il sera utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; et b) constitue ou comporte un laser ou un système laser et qui, au cours de son fonctionnement, permet l’accès à un rayonnement laser; 2) «produit de consommation à laser attrayant pour les enfants», un produit de consommation à laser qui: a) ressemble, par sa forme ou sa conception, à quoi que ce soit de communément admis comme attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux; ou b) possède tout autre élément ou caractéristique, non nécessaire à son fonctionnement, dont il est probable qu’il attirera les enfants; 3) «lésion visuelle ou cutanée», tout effet du rayonnement laser préjudiciable à la structure ou à la fonction des yeux ou de la peau, qu’il soit réversible ou irréversible.
Article 2 Exigences de sécurité
Les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes concernant les produits de consommation à laser, conformément à la directive 2001/95/CE, sont les suivantes: 1) un produit de consommation à laser attrayant pour les enfants ne doit pas provoquer de lésions visuelles ou cutanées en cas d’exposition à un rayonnement laser susceptible de se produire dans quelques conditions d’utilisation que ce soit, y compris lors d’une exposition délibérée de longue durée avec un instrument optique d’observation; 2) aucun autre produit de consommation à laser ne doit provoquer de lésions visuelles ou de lésions cutanées non intentionnelles en cas d’exposition à un rayonnement laser susceptible de se produire dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris lors d’une exposition momentanée accidentelle ou non intentionnelle; toute lésion cutanée intentionnelle causée par des produits de consommation à laser doit être compatible avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; 3) la conformité avec les points 1) et 2) doit être garantie par des moyens techniques; 4) tout produit visé au point 2), et pour lequel une exposition au rayonnement laser susceptible de provoquer une lésion visuelle ou cutanée est susceptible de se produire dans des conditions d’utilisation autres que celles visées au point 2), porte une plaque d’avertissement adéquate et est accompagné d’instructions pour l’utilisateur qui comportent toutes les informations de sécurité appropriées.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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