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2014/89/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les obligations en matière de coopération administrative fixées par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0089
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-14
In force since
2014-03-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Portée et objectifs du projet pilote

Afin de mesurer l’efficacité avec laquelle le système d’information du marché intérieur («IMI») permettrait d’appliquer les dispositions énoncées aux articles 4 et 5, la Commission réalise un projet pilote.

Article 2 Autorités compétentes

Aux fins de la présente décision, les autorités des États membres sont celles visées à l’article 16 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées les «autorités compétentes»).

Article 3 Contrôle et établissement de rapports

Pour permettre à l’Agence ferroviaire européenne de s’acquitter des tâches de contrôle et d’élaboration de rapports qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/17/CE, la Commission lui fournit des statistiques et des informations sur l’utilisation de l’IMI.

Article 4 Coopération administrative entre autorités compétentes

1 Aux fins du projet pilote, l’IMI est utilisé par les autorités compétentes pour l’échange d’informations prévu par les dispositions suivantes: a) l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE, en liaison avec l’annexe I, points 4 et 5, de la décision 2010/17/CE; b) l’article 29, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE; c) l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE; d) l’article 29, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/59/CE, en ce qui concerne les demandes de contrôle complémentaire ou de suspension.

2 La coopération administrative en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre selon la procédure décrite à l’annexe I.

Article 5 Coopération administrative entre les autorités compétentes et la Commission

1 Aux fins du projet pilote, l’IMI est utilisé au sein des autorités compétentes et entre ces autorités compétentes et la Commission pour l’échange d’informations prévu par les dispositions suivantes: a) l’article 29, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes; b) l’article 29, paragraphe 4, point c), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes; c) l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes; d) l’article 29, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est de la saisine de la Commission.

2 La coopération administrative en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre selon la procédure décrite à l’annexe II.

Article 6 Évaluation

1 La Commission procède à une évaluation du projet pilote afin de déterminer si l’objectif défini à l’article 1er a été atteint et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard trois ans après le début dudit projet, compte tenu des critères suivants: a) protection des données; b) rapport coût-efficacité; c) efficacité des fonctionnalités de traduction; d) convivialité; e) satisfaction générale des utilisateurs.

2 L’évaluation du projet pilote repose sur les données statistiques recueillies par l’intermédiaire de l’IMI et sur les retours d’information des participants, dont au moins une «enquête utilisateurs» en ligne adressée aux autorités compétentes.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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