Décision n ° 136/2014/UE du Conseil du 20 février 2014 fixant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
La présente décision énonce les règles et conditions générales applicables à la participation du Groenland au système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts établi par le règlement (CE) no 2368/2002. À cette fin, elle fixe les règles et procédures d’application du système de certification du processus de Kimberley (ci-après dénommé «système de certification du PK») aux diamants bruts importés au Groenland ou exportés de celui-ci vers l’Union ou d’autres participants au système de certification du PK.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«participant»un «participant» tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 2368/2002;b)«autorité de l’Union»l’«autorité communautaire» telle que définie à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 2368/2002;c)«certificat de l’Union»le «certificat communautaire» tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002.
Article 3 Règles générales
1 Le Groenland veille à transposer dans les dispositions législatives qui lui sont applicables, ainsi qu’à faire respecter, le règlement (CE) no 2368/2002 en ce qui concerne les conditions et les formalités applicables à l’importation et à l’exportation de diamants bruts, à leur transit par l’Union à destination ou en provenance d’un participant autre que celle-ci, à la participation de l’Union, y compris le Groenland, au système de certification du PK et aux obligations en matière de diligence, de prévention de tout contournement et d’échanges d’informations.
2 Le Groenland désigne les autorités chargées de la mise en œuvre, sur son territoire, des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 et notifie cette désignation, ainsi que les coordonnées des autorités, à la Commission.
Article 4 Importations dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland
1 Les diamants bruts extraits au Groenland ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) les diamants bruts sont accompagnés de l’attestation visée au paragraphe 2; b) les diamants bruts sont logés dans des conteneurs inviolables et les sceaux appliqués lors de l’exportation ne sont pas brisés; c) l’attestation visée au paragraphe 2 identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte; d) les diamants bruts n’ont pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.
2 Pour permettre l’importation dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland, l’autorité compétente de ce dernier, indiquée à l’annexe II (ci-après dénommée «autorité du Groenland»), délivre, sur demande, une attestation conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
3 L’autorité du Groenland délivre l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.
4 L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil , de diamants bruts visés au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la vérification, par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002, de l’attestation délivrée en vertu du paragraphe 2 du présent article. À cet effet, au moment de leur importation dans l’Union, les conteneurs dans lesquels des diamants bruts extraits au Groenland sont logés sont soumis sans délai pour vérification à une autorité compétente de l’Union.
5 Lorsqu’une autorité de l’Union établit que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, elle le confirme sur l’attestation originale et fournit à l’importateur une copie authentique et infalsifiable de cette attestation. Cette procédure de confirmation intervient dans les dix jours ouvrables suivant la présentation de l’attestation.
6 L’État membre dans lequel des diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union. L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.
7 En cas de doutes quant à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée en vertu du paragraphe 2, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières prennent contact avec l’autorité du Groenland.
8 L’autorité de l’Union conserve, durant une période minimale de trois ans, les originaux des attestations visées au paragraphe 2, qui lui ont été soumises à des fins de vérification. Elle permet à la Commission ou aux personnes ou organismes désignés par celle-ci d’accéder à ces attestations originales, en particulier afin de répondre aux questions posées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley.
Article 5 Importations ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland
Sans préjudice de l’article 4, les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant: a) qu’ils aient été précédemment réexportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland; b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5; c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés; d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte; e) qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.
Article 6 Autres importations dans l’Union de diamants bruts en provenance du Groenland
Nonobstant les articles 4 et 5, les diamants bruts en provenance du Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant: a) qu’ils aient été précédemment exportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland; b) qu’ils soient accompagnés du document visé à l’article 9, point b); c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés; d) que le document visé à l’article 9, point b), identifie clairement l’expédition auquel il se rapporte.
Article 7 Exportation de diamants bruts du Groenland vers d’autres participants
1 Les diamants bruts ne peuvent être exportés du Groenland vers un participant autre que l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) ils ont, dans un premier temps, été importés en toute légalité du Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 ou à l’article 6; b) ils ont été soumis pour vérification à une autorité de l’Union lors de leur importation dans cette dernière; c) ils sont accompagnés du certificat de l’Union correspondant, délivré et validé par une autorité de l’Union; d) ils sont logés dans des conteneurs inviolables conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002.
2 L’autorité de l’Union à laquelle les diamants bruts importés du Groenland dans l’Union sont soumis pour vérification délivre un certificat de l’Union à l’exportateur de ceux-ci conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002.
3 L’État membre dans lequel les diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union.
4 L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.
Article 8 Réexportation de l’Union vers le Groenland de diamants bruts extraits au Groenland
Les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être réexportés de l’Union vers le Groenland pour autant: a) qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité du Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 ou à l’article 6; b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5; c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés; d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte; e) qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.
Article 9 Autres importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants
Nonobstant l’article 8, les diamants bruts peuvent être exportés de l’Union vers le Groenland pour autant: a) qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité dans l’Union à partir d’un participant autre que celle-ci conformément au chapitre II du règlement (CE) no 2368/2002; b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable du certificat confirmé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2368/2002; c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés; d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte.
Article 10 Rapports
1 L’autorité du Groenland fournit à la Commission un rapport mensuel sur toutes les attestations délivrées en vertu de l’article 4, paragraphe 2.
2 Ce rapport fournit pour chaque attestation au moins les informations suivantes: a) le numéro d’ordre propre à chaque attestation; b) le nom de l’autorité ayant délivré l’attestation, tel qu’indiqué à l’annexe II; c) la date de délivrance; d) la date d’expiration de la validité; e) le pays d’origine; f) le ou les codes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («code SH»); g) le poids carats; h) la valeur (estimée).
Article 11
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir du jour où le Groenland notifie à la Commission qu’il a mis en œuvre en droit national les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 pour permettre sa participation au système de certification du PK.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions