2014/176/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 mars 2014 concernant une contribution financière de l’Union à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires [notifiée sous le numéro C(2014) 1912]
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Article premier Objet
1 L’Union contribue au financement des coûts supportés par les États membres pour l’application du plan de contrôle visé dans la recommandation 2014/180/UE (ci-après la «recommandation de la Commission»), pour un montant total maximal de 145440 EUR.
2 L’Union contribue au financement des coûts supportés par le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux, Belgique, pour l’étalonnage et la coordination de la méthode de test de détection de viandes d’espèces animales non déclarées dans la viande et les produits à base de viande, pour un montant total maximal de 20000 EUR.
3 Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont à financer sur la ligne 17.0403.
Article 2 Coûts éligibles pour les États membres
1 La contribution de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 1, prend la forme d’un remboursement de 50 % des coûts des tests réalisés par les autorités compétentes pour mettre en œuvre le plan de contrôle visé au point 1 de la recommandation de la Commission.
2 La contribution de l’Union ne peut excéder: a) 60 EUR en moyenne par test; b) les montants indiqués à l’annexe I.
3 Seuls les coûts indiqués à l’annexe II sont éligibles pour la contribution.
Article 3 Coûts éligibles pour le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux, Belgique
1 La contribution de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 2, prend la forme d’un remboursement de 100 % des coûts des tâches liées à l’étalonnage et à la coordination de la méthode d’essai appliquée pour le plan de contrôle visé dans la recommandation de la Commission.
2 Sont admissibles les coûts suivants: a) le personnel spécifiquement affecté, totalement ou en partie, à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire; les frais sont limités aux salaires réels des personnes concernées, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans leur rémunération; b) les consommables utilisés pour la préparation des échantillons de référence; c) les frais d’expédition; d) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a), b) et c).
3 La déclaration des coûts, conforme au modèle figurant à l’annexe IV de la présente décision, est introduite avant le 31 août 2014.
Article 4 Règles d’éligibilité
1 La contribution de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 1, est soumise aux conditions suivantes: a) les tests ont été réalisés conformément à la recommandation de la Commission; b) les États membres ont fourni à la Commission le rapport visé dans la recommandation de la Commission, et ce dans le délai fixé à cet effet; c) au plus tard le 31 août 2014, les États membres ont fourni à la Commission, sous forme électronique, un rapport financier présenté conformément à l’annexe III de la présente décision.
2 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission peut réduire le montant de la contribution visée à l’article 1er en fonction de la nature et de la gravité du manquement et de la perte financière potentielle pour l’Union.
3 À la demande de la Commission, les États membres fournissent les justificatifs des dépenses supportées faisant l’objet d’une demande de remboursement conformément à l’article 2.
Article 5 Monnaie et taux de conversion
1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
Article 6
La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.
Article 7
La présente décision est applicable à partir de la date de publication de la recommandation de la Commission.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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