(2014/190/UE): Décision d'exécution de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne» , la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 [notifiée sous le numéro C(2014) 2082]
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Article premier
La ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» est fixée à l'annexe I.
Article 2
La ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne» est fixée à l'annexe II.
Article 3
La ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes est fixée à l'annexe III.
Article 4
Les régions éligibles à un financement au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes sont énumérées à l'annexe IV.
Article 5
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions les moins développées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe V.
Article 6
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions en transition au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe VI.
Article 7
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions les plus développées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe VII.
Article 8
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe VIII.
Article 9
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de 1994 au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe IX.
Article 10
La ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe X.
Article 11
La ventilation annuelle des montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au mécanisme pour l'interconnexion en Europe est fixée à l'annexe XI.
Article 12
La ventilation annuelle des montants à transférer à partir de la dotation globale de chaque État membre au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» à l'aide aux plus démunis est fixée à l'annexe XII.
Article 13
La ventilation annuelle des ressources allouées pour les actions innovatrices gérées directement ou indirectement par la Commission dans le domaine du développement urbain durable est fixée à l'annexe XIII.
Article 14
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre du volet «Coopération transfrontalière» de l'objectif «Coopération territoriale européenne» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe XIV.
Article 15
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre du volet «Coopération transnationale» de l'objectif «Coopération territoriale européenne» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe XV.
Article 16
La ventilation annuelle des ressources globales allouées au titre du volet «Coopération interrégionale» de l'objectif «Coopération territoriale européenne» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe XVI.
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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