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2014/236/UE: Décision d'exécution de la Commission du 24 avril 2014 concernant une contribution financière de l'Union aux mesures de surveillance et autres mesures d'urgence appliquées en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne contre la peste porcine africaine [notifiée sous le numéro C(2014) 2551]

CELEX
32014D0236
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-24
In force since
2014-04-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Dans le cadre des mesures d'urgence en matière de protection contre la PPA prises par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en 2014, ces États membres bénéficient d'une contribution spécifique de l'Union aux dépenses supportées pour la mise en œuvre des activités décrites aux paragraphes 2 et 3, prévues pour être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.

2 La contribution financière de l'Union est fixée à 50 % des coûts supportés pour la réalisation des activités suivantes: a) prélèvement d'échantillons chez les porcs domestiques; b) prélèvement d'échantillons chez les porcs sauvages; c) tests ELISA; d) tests par PCR et séquençage; e) achat d'équipement et de désinfectants, pour le nettoyage et la désinfection; f) achat d'équipement spécial pour l'élimination des carcasses; g) achat d'équipement pour la réalisation des tests virologiques de laboratoire; h) campagnes de sensibilisation.

3 La contribution financière de l'Union est fixée à 30 % des coûts supportés par la Lituanie et la Pologne pour indemniser les propriétaires de porcs des pertes dues à l'abattage anticipé d'animaux dans les zones infectées.

Article 2

1 Le montant maximal des coûts à rembourser aux États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, pour les activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b), c) et d), ne dépasse pas en moyenne: a) 0,50 EUR par porc domestique ayant fait l'objet d'un prélèvement; b) 5 EUR par sanglier ayant fait l'objet d'un prélèvement; c) 2 EUR par test ELISA; d) 10 EUR par PCR et séquençage.

2 Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point e), ne dépasse pas en moyenne: a) 6000 EUR pour l'Estonie; b) 58000 EUR pour la Lettonie; c) 950000 EUR pour la Lituanie; d) 102100 EUR pour la Pologne.

3 Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point f), ne dépasse pas: a) 100000 EUR pour la Lituanie; b) 150000 EUR pour la Pologne.

4 Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g), ne dépasse pas: 75000 EUR pour la Lituanie.

5 Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point h), ne dépasse pas en moyenne: a) 1500 EUR pour l'Estonie; b) 15000 EUR pour la Lettonie; c) 75000 EUR pour la Lituanie; d) 11250 EUR pour la Pologne.

6 La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 3, ne dépasse pas: a) 225000 EUR pour la Lituanie; b) 337500 EUR pour la Pologne.

7 La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne dépasse pas: a) 27000 EUR pour l'Estonie; b) 190000 EUR pour la Lettonie; c) 1948000 EUR pour la Lituanie; d) 1341000 EUR pour la Pologne.

8 Les dépenses pouvant être prises en compte au titre de la contribution financière de l'Union aux mesures visées au paragraphe 1, points c) et d), sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour: a) l'achat de kits d'analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire; b) le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération; c) frais généraux équivalant à 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).

Article 3

1 La contribution financière de l'Union aux mesures visée à l'article 1er est accordée à condition que les États membres concernés: a) réalisent les activités et les mesures décrites dans leurs plans; b) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics; c) transmettent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2015, un rapport technique final sur les mesures prises, conforme aux dispositions de l'annexe I, ainsi qu'un rapport financier final, conforme aux dispositions de l'annexe II.

2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l'Union en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, et des pertes financières subies par l'Union.

Article 4

La République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Relations

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