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2014/266/UE: Décision du Conseil du 6 mai 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne l'adaptation du protocole n ° 3 à l'accord (relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative) à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

CELEX
32014D0266
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-06
In force since
2014-05-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union au sein du comité mixte UE-Suisse en ce qui concerne une modification du protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Règles d'origine

Le protocole no 3 est modifié comme suit: a) l'annexe IV bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision; b) l'annexe IV ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2 Preuve de l'origine et coopération administrative

1 Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Croatie ou la Suisse ou établies dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre elles sont acceptées dans ces deux pays, pour autant que: a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord; b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; et c) la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Croatie ou en Suisse, avant la date d'adhésion, en vertu d'un accord préférentiel alors appliqué entre la Croatie et la Suisse, la preuve de l'origine qui a été délivrée a posteriori en vertu dudit accord peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

2 La Croatie a le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» en vertu d'un accord préférentiel appliqué entre elle-même et la Suisse avant la date de son adhésion, pour autant que: a) une telle disposition soit également prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la Suisse et la Communauté; et b) l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3 Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre de l'accord préférentiel visé aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Suisse ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 3 Marchandises en transit

1 Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées de la Croatie vers la Suisse ou de la Suisse vers la Croatie, qui respectent les dispositions du protocole no 3 et qui, à la date d'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Croatie ou en Suisse.

2 Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine délivrée a posteriori par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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