2014/274/UE: Décision de la Commission du 20 mars 2013 concernant l'aide d'État n °SA.23420 (11/C, ex NN40/10) mise à exécution par la Belgique en faveur de SA Ducroire [notifiée sous le numéro C(2013) 1497] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La garantie accordée par la Belgique à l'ONDD n'ayant pas profité à l'activité relative aux risques cessibles de l'ONDD, elle ne constitue pas une aide.
Article 2
Les transferts internes éventuels de ressources en faveur de l'activité relative aux risques cessibles au sein de l'ONDD, dont l'existence n'a pas été prouvée, ne constituent pas une aide.
Article 3
L'allocation initiale en capital accordée par l'ONDD en faveur de la SA Ducroire à concurrence de 113,4 millions d'EUR, ne constitue pas une aide.
Article 4
L'allocation initiale en capital accordée par l'ONDD en faveur de la SA Ducroire à concurrence de 36,6 millions d'EUR, mise à exécution le 23 septembre 2004 en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constitue une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur au sens dudit traité.
Article 5
1 La Belgique, à travers l'ONDD est tenue de récupérer l'aide visée à l'article 4 auprès de la SA Ducroire. La Belgique est tenue de présenter des données détaillées — y compris une attestation délivrée par une société d'audit indépendante qui vérifie ces comptes — prouvant que le remboursement a été financé exclusivement par l'activité relative aux risques cessibles de la SA Ducroire.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de la SA Ducroire (le 1er janvier 2005), jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 La récupération de l'aide est immédiate et effective.
Article 6
Une gestion séparée et des comptes séparés pour l'activité relative aux risques non-cessibles et celle relative aux risques cessibles doivent être introduits sans délai et maintenus tant que l'activité relative aux risques non-cessibles bénéficiera d'un soutien étatique. La séparation des comptes doit tenir compte des données financières fournies par les autorités belges en mai 2012. Notamment, la ventilation du capital qui en résulte doit être faite de la même manière qu'elle l'a été en mai 2012.
Article 7
1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Belgique communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total en principal et intérêts de l'aide à récupérer auprès de la SA Ducroire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents prouvant que la SA Ducroire a été mise en demeure de rembourser l'aide.
2 La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visé à l'article 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès de la SA Ducroire.
Article 8
La Belgique prend les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 9
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
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