2014/331/UE: Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
1 La France est autorisée à collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues par les opérateurs des navires de pêche battant pavillon des Seychelles en contrepartie de l'octroi de l'accès aux eaux et aux ressources biologiques marines dans les eaux de l'Union au large des côtes de Mayotte, conformément aux dispositions du chapitre III, section 1, points 8 et 9, et de la section 2 de l'annexe à l'accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des capacités, afin que l'administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences de la PCP.
2 La France communique les données relatives au compte bancaire à la Commission.
3 À la fin de chaque année de mise en œuvre de l'accord, la France transmet à la Commission un rapport détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher et sur l'utilisation de ces paiements.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de la signature de l'accord, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions