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2014/350/UE: Décision de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles [notifiée sous le numéro C(2014) 3677] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0350
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-13
In force since
2014-06-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le groupe de produits «produits textiles» comprend les produits suivants: a) textiles et accessoires d'habillement: vêtements et accessoires composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles, tissées, non tissées ou en maille; b) textiles d'intérieur: produits textiles destinés à l'aménagement intérieur composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles tissées, non tissées ou en maille; c) fibres, fils, tissus et tricots: destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d'habillement et les textiles d'intérieur, y compris les tissus d'ameublement et la toile à matelas avant l'application de doublures et de traitements associés au produit final; d) éléments non textiles: fermetures à glissière, boutons et autres accessoires incorporés au produit; membranes, revêtements et stratifiés; e) produits d'entretien: produits en tissus tissés ou non tissés destinés au nettoyage à sec ou humide de surfaces et au séchage des articles de cuisine.

2 Les produits suivants ne sont pas inclus dans le groupe de produits «produits textiles»: a) produits destinés à être éliminés après un usage unique; b) revêtements de sol, couverts par la décision 2009/967/CE de la Commission ; c) tissus faisant partie de structures destinées à être utilisées à l'air libre.

3 Les vêtements, tissus et fibres contenant les articles suivants sont exclus du groupe de produits: a) dispositifs électriques ou faisant partie intégrante d'un circuit électrique; b) dispositifs ou substances imprégnées destinés à détecter les variations des conditions ambiantes ou à y réagir.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «fibres textiles»: les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles; b) «fibres naturelles»: le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques; c) «fibres synthétiques»: l'acrylique, l'élasthanne, le polyamide, le polyester et le polypropylène; d) «fibres cellulosiques artificielles»: le lyocell, le modal et la viscose.

Article 3

Pour les «textiles et accessoires d'habillement» et les «textiles d'intérieur», les rembourrages, doublures, matelassages, membranes et revêtements constitués de fibres inclus dans le champ d'application de la présente décision ne doivent pas nécessairement être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles.

Article 4

Les matériaux de rembourrage non constitués de fibres textiles respectent les restrictions énumérées au critère 10, établi à l'annexe, qui concernent les auxiliaires, les agents tensioactifs, les biocides et le formaldéhyde.

Article 5

Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «produits textiles» tel que défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont établis à l'annexe.

Article 6

Les critères et les exigences d'évaluation s'y rapportant qui sont établis à l'annexe sont valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 7

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «produits textiles» le numéro de code «016».

Article 8

La décision 2009/567/CE est abrogée.

Article 9

1 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits appartenant au groupe «produits textiles» présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2009/567/CE ou sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont examinées au regard des critères auxquelles elles se réfèrent.

2 Les licences de label écologique de l'Union européenne attribuées sur la base des critères définis dans la décision 2009/567/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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