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2014/391/UE: Décision de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit [notifiée sous le numéro C(2014) 4083] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0391
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-23
In force since
2014-06-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le groupe de produits «matelas de lit» comprend les produits destinés à être utilisés à l'intérieur et consistant en une enveloppe de toile rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante ou conçue pour reposer à même le sol afin d'offrir une surface permettant de dormir ou de se reposer.

2 Les sommiers en bois, les sommiers tapissiers, les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus, de même que les matelas classés selon la directive 93/42/CEE du Conseil .

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«matelas de lit d'enfant»un matelas d'une longueur inférieure à 1400 mm;2)«substance éliminable»une substance présentant une dégradation de 80 % dans les 28 jours du carbone organique dissous lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 303A/B, ISO 11733;3)«substance intrinsèquement biodégradable»une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;4)«substance facilement biodégradable»une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408;5)«composé organique semi-volatil (COSV)»tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexadécane (non compris) et le n-docosane (compris) et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 287 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane;6)«composé organique très volatil (COTV)»tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse avant le n-hexane et dont le point d'ébullition est approximativement inférieur à 68 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane;7)«composé organique volatil (COV)»tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 68 °C et 287 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «matelas de lit» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe.

Article 4

Les critères établis pour le groupe de produits «matelas de lit», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables pour une période de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «matelas de lit» le numéro de code «014».

Article 6

La décision 2009/598/CE est abrogée.

Article 7

1 Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/598/CE.

2 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/598/CE soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3 Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/598/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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