Décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen
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Article premier Objectif
La présente décision régit la gestion et le traitement des informations confidentielles par le Parlement européen, y compris la création, la réception, la transmission et le stockage de ces informations en vue d'assurer une protection appropriée de leur caractère confidentiel. Elle met en œuvre l'accord interinstitutionnel et l'accord-cadre, l'annexe II de celui-ci en particulier.
Article Article2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «information»: toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur; b) «informations confidentielles»: «informations classifiées» et «autres informations confidentielles» non classifiées; c) «informations classifiées»: «informations classifiées de l'UE» et «informations classifiées équivalentes»; d) «informations classifiées de l'UE» (ICUE): toute information et tout matériel classifiés «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE/EU SECRET», «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ou «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», dont la divulgation non autorisée porterait atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Union, ou à ceux d'un ou plusieurs de ses États membres, que ces informations aient leur origine au sein des institutions, organes ou agences établis en vertu ou sur la base des traités. À cet égard, les informations et le matériel classifiés au niveau: «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» sont des informations et du matériel dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs des États membres, «SECRET UE/EU SECRET» sont des informations et du matériel dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs des États membres, «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» sont des informations et du matériel dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs des États membres; «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» sont des informations et du matériel dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union ou d'un ou plusieurs des États membres; e) «informations classifiées équivalentes»: informations classifiées transmises par des États membres, des États tiers ou des organisations internationales, qui portent un marquage de classification de sécurité équivalent à l'un des marquages de classification de sécurité utilisé pour les ICUE et qui ont été transmises au Parlement européen par le Conseil ou la Commission; f) «autres informations confidentielles»: toutes autres informations confidentielles non classifiées, y compris les informations couvertes par les règles relatives à la protection des données ou par l'obligation de secret professionnel, qu'elles aient leur origine au sein du Parlement européen ou qu'elles aient été transmises au Parlement européen par d'autres institutions, organes, organismes et agences établis en vertu ou sur la base des traités ou par les États membres; g) «document»: toute information enregistrée, quelles que soient sa forme physique ou ses caractéristiques; h) «matériel»: tout document ou élément de machine ou d'équipement déjà fabriqué ou en cours de fabrication; i) «besoin d'en connaître»: la nécessité, pour une personne, d'accéder à des informations confidentielles pour pouvoir s'acquitter d'une fonction officielle ou d'une tâche donnée; j) «autorisation»: une décision par laquelle le Président, si elle concerne les députés au Parlement européen, ou le Secrétaire général, si elle concerne les fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement européen travaillant pour les groupes politiques, permet à un individu d'accéder à des informations classifiées jusqu'à un niveau donné, sur la base du résultat positif d'une enquête de sécurité (vérification) effectuée par une autorité nationale au titre du droit national et conformément aux dispositions de l'annexe I, partie 2; k) «déclassement»: une diminution du niveau de la classification; l) «déclassification»: la suppression de toute classification; m) «marquage»: un signe apposé à «d'autres informations confidentielles» destiné à identifier des instructions concrètes prédéfinies sur leur traitement ou le domaine couvert par un document donné. Il peut aussi être apposé à des informations classifiées afin d'imposer des exigences supplémentaires pour leur traitement. n) «retrait de marquage»: la suppression de tout marquage; o) «autorité d'origine»: l'auteur, dûment autorisé, d'une information confidentielle; p) «consignes de sécurité»: les mesures de mise en œuvre établies à l'annexe II; q) «instructions de traitement»: les instructions techniques données aux services du Parlement sur la gestion des informations confidentielles.
Article Article3 Principes de base et normes minimales
1 Le traitement des informations confidentielles par le Parlement européen obéit aux principes de base et normes minimales fixés à l'annexe I, partie 1.
2 Le Parlement européen met en place un système de gestion de la sécurité des informations (SGSI) conformément à des principes de base et des normes minimales. Le SGSI se compose de notices de sécurité, d'instructions de manipulation et de règles de procédure pertinentes. L'objectif du SGSI est de faciliter le travail administratif et parlementaire tout en garantissant la protection de toute information confidentielle traitée par le Parlement, dans le respect des règles établies par l'autorité d'origine de cette information décrites dans les consignes de sécurité. Le SGSI comprend les consignes de sécurité, les instructions de traitement et les dispositions applicables du règlement. Le traitement des informations confidentielles par le biais du système informatique et de communication automatisé (SIC) du Parlement européen est mis en œuvre conformément au concept d'assurance information, inscrit dans la consigne de sécurité no 3
3 Les députés au Parlement européen peuvent consulter les informations classifiées jusque et y compris au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED sans habilitation de sécurité.
4 Quand les informations en question sont classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou à son équivalent, l'accès à ces informations est accordé aux membres du Parlement européen qui ont été autorisés par le Président conformément au paragraphe 5 ou après avoir signé une déclaration solennelle de non-divulgation du contenu de ces informations à des tiers, du respect de l'obligation de protéger les informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et de reconnaissance des conséquences en cas de manquement.
5 Quand lesdites informations sont classifiées au niveau SECRET UE/EU SECRET, au niveau TRÈS SECRET/EU TOP SECRET ou à leurs équivalents, l'accès à ces informations est accordé aux députés au Parlement européen autorisés par le Président du Parlement européen après: a) qu'ils aient reçu l'habilitation de sécurité nécessaire, conformément à l'annexe I, partie 2, de la présente décision, ou b) qu'une autorité nationale compétente a fait savoir qu'ils sont dûment autorisés en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives nationales.
6 Avant de se voir accorder l'accès à une information classifiée, les députés au Parlement européen sont informés des responsabilités qui leur incombent en matière de protection de cette information et prennent acte de leurs responsabilités quant à la protection de ces informations, conformément à l'annexe I. ils sont aussi informés des moyens d'assurer cette protection.
7 Les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques peuvent consulter des informations confidentielles s'ils ont un «besoin d'en connaître» avéré et peuvent consulter les informations classifiées au-dessus du niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED s'ils disposent de l'habilitation de sécurité du niveau approprié. L'accès aux informations classifiées est accordé uniquement s'ils ont été informés de, et ont reçu des instructions écrites sur, leurs responsabilités en matière de protection de cette information et les moyens d'assurer cette protection, et aussi s'ils ont signé une déclaration par laquelle ils accusent réception de ces instructions et s'engagent à les respecter conformément aux présentes règles.
Article Article4 Création d'informations confidentielles et traitement administratif par le Parlement européen
1 Le Président du Parlement européen, les présidents des commissions parlementaires concernées et le Secrétaire général et/ou toute personne qu'il a dûment autorisée par écrit peuvent créer des informations confidentielles et/ou classifier des informations tel que cela est prévu par les consignes de sécurité.
2 Lorsqu'elle crée une information classifiée, l'autorité d'origine applique le degré de classification approprié, conformément aux normes internationales et définitions établies à l'annexe I de la présente décision du Bureau. L'autorité d'origine définit aussi, en règle générale, les destinataires qui sont habilités à consulter cette information, en fonction du niveau de classification. Cette information est communiquée à l'unité Informations classifiées (UIC) lors du dépôt du document auprès de l'UIC.
3 Les autres informations confidentielles couvertes par le secret professionnel sont traitées conformément aux annexes I et II et aux instructions de traitement.
Article Article5 Réception d'informations confidentielles par le Parlement européen
1 Les informations confidentielles reçues par le Parlement européen sont communiquées comme suit: a) les informations classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou à son équivalent et les autres informations confidentielles: au secrétariat de l'organe/du titulaire d'un mandat au sein du Parlement qui a présenté la demande, ou directement à l'UIC, b) les informations classifiées aux niveaux CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ou à leurs équivalents: à l'UIC.
2 L'enregistrement, le stockage et la traçabilité des informations confidentielles sont assurés, selon le cas, soit par le secrétariat de l'organe/titulaire d'un mandat au sein du Parlement européen qui a reçu les informations, soit par l'UIC.
3 Les modalités convenues à établir de commun accord afin de préserver la confidentialité des informations, dans le cas d'informations confidentielles communiquées par la Commission sur la base du point 3.2 de l'annexe II de l'accord-cadre, ou, dans le cas d'informations classifiées transmises par le Conseil conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interinstitutionnel, sont déposées, avec les informations confidentielles, auprès du secrétariat de l'organe parlementaire/de la personne mandatée ou de l'UIC, selon le cas.
4 Les modalités visées au paragraphe 3 peuvent également être appliquées mutatis mutandis à la communication d'informations confidentielles par d'autres institutions, organes, organismes et agences établis en vertu ou sur la base des traités ou par les États membres.
5 Afin de garantir un niveau de protection proportionné au niveau de classification «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» ou à son équivalent, la Conférence des présidents établit un comité de surveillance. Les informations classifiées au niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ou à son équivalent sont communiquées au Parlement européen selon d'autres modalités, à convenir entre le Parlement européen et l'institution de l'Union de laquelle les informations sont reçues.
Article Article6 Communication d'informations classifiées par le Parlement européen à des tiers
Le Parlement européen peut, avec le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine ou de l'institution de l'Union qui a communiqué les informations classifiées au Parlement européen, selon le cas, transmettre de telles informations classifiées à des tiers à la condition qu'ils garantissent que, lors du traitement de telles informations, des règles équivalentes à celles fixées par la présente décision sont respectées dans leurs services et leurs locaux.
Article Article7 Installations sécurisées
1 Aux fins de la gestion des informations confidentielles, le Parlement européen établit une zone sécurisée et des salles de lecture sécurisées.
2 La zone sécurisée prévoit des installations pour l'enregistrement, la consultation, l'archivage, la transmission et le traitement des informations classifiées. Elle comprend, entre autres, une salle de lecture sécurisée et une salle de réunion pour la consultation des informations classifiées et est gérée par l'UIC.
3 En dehors de la zone sécurisée, des salles de lecture sécurisées peuvent être créées, afin de permettre la consultation des informations classifiées au niveau RESTREINT UE/UE RESTRICTED ou à son équivalent, et d'«autres informations confidentielles». Ces salles de lecture sécurisées sont gérées par les services compétents des secrétariats des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement ou par l'UIC, selon le cas. Elles ne comportent ni photocopieurs, ni téléphones, ni fax, ni scanners ni autre moyen technique de reproduction ou de transmission de documents.
Article Article8 Enregistrement, traitement et stockage des informations confidentielles
1 Les informations classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou à son équivalent et les «autres informations confidentielles» peuvent être enregistrées et stockées par les services compétents des secrétariats des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement ou par l'UIC, en fonction de la personne qui a reçu les informations.
2 Les conditions suivantes s'appliquent au traitement des informations classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou à son équivalent et des «autres informations confidentielles»: a) les documents sont remis en mains propres au chef du secrétariat, qui les enregistre et fournit un accusé de réception; b) lorsqu'ils ne sont pas effectivement utilisés, ces documents sont tenus dans un lieu fermé à clé, sous la responsabilité du secrétariat; c) en aucun cas les informations ne sont sauvegardées sur un autre support ou transmises à quiconque. De tels documents peuvent seulement être reproduits à l'aide de matériel dûment homologué, comme défini dans les consignes de sécurité; d) l'accès à ces informations est limité aux personnes désignées par l'autorité d'origine ou par l'institution de l'Union qui a communiqué les informations au Parlement européen, conformément aux modalités visées à l'article 4, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5; e) le secrétariat de l'organe/titulaire d'un mandat parlementaire tient un registre des personnes ayant consulté les informations, qui indique la date et l'heure de la consultation, and transmettent le registre à l'UIC lors du dépôt des informations auprès de l'UIC.
3 Les informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ou à leurs niveau équivalents sont enregistrées, traitées et stockées par l'UIC dans la zone sécurisée, conformément au niveau de classification donné et comme défini dans les consignes de sécurité.
4 En cas de manquements aux règles définies aux paragraphes 1 à 3, le fonctionnaire responsable du secrétariat de l'organe/titulaire d'un mandat du Parlement européen ou de l'UIC, selon le cas, en informe le Secrétaire général, qui en réfère au Président au cas où un député au Parlement européen est concerné.
Article Article9 Accès aux installations sécurisées
1 Seules les personnes ci-après ont accès à la zone sécurisée: a) les personnes qui, conformément à l'article 3, paragraphes 4 à 7 sont autorisées à consulter les informations qui y sont détenues et qui ont introduit une demande en vertu de l'article 10, paragraphe 1; b) les personnes qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, sont autorisées à créer des informations classifiées et qui ont introduit une demande en vertu de l'article 10, paragraphe 1; c) les fonctionnaires du Parlement européen de l'UIC; d) les fonctionnaires du Parlement européen gestionnaires du SIC; e) les fonctionnaires du Parlement européen responsables de la sécurité et de la protection contre l'incendie, si nécessaire; f) le personnel de nettoyage, mais uniquement en la présence et sous la surveillance étroite d'un fonctionnaire de l'UIC.
2 L'UIC peut refuser l'accès à la zone sécurisée à toute personne non autorisée à entrer. Toute contestation de la décision de l'UIC est soumise au Président dans le cas de demande d'accès émanant des députés au Parlement européen, et au Secrétaire général dans les autres cas.
3 Le Secrétaire général peut autoriser une réunion pour un nombre limité de personnes dans la salle de réunion située au sein de la zone sécurisée.
4 Seules les personnes ci-après ont accès à une salle de lecture sécurisée: a) les députés au Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés du Parlement européen travaillant pour les groupes politiques, dûment identifiés aux fins de la consultation ou de la création des informations confidentielles; b) les fonctionnaires du Parlement européen chargés de la gestion du SIC, les fonctionnaires du secrétariat de l'organe/titulaire d'un mandat du Parlement européen qui a reçu les informations et les fonctionnaires de l'UIC; c) quand cela est nécessaire, les fonctionnaires du Parlement européen responsables de la sécurité et de la protection contre l'incendie; d) le personnel de nettoyage, mais uniquement en la présence et sous la surveillance étroite d'un fonctionnaire travaillant au secrétariat de l'organe/titulaire d'un mandat du Parlement européen ou à l'UIC, selon le cas.
5 Le secrétariat compétent de l'organe/du titulaire d'un mandat du Parlement européen ou l'UIC, selon le cas, peut refuser l'accès d'une salle de lecture sécurisée à toute personne non autorisée. Toute contestation d'un tel refus d'accès est soumise au Président dans le cas de demande d'accès émanant des députés au Parlement européen, et au Secrétaire général dans les autres cas.
Article Article10 Consultation ou création d'informations confidentielles dans les installations sécurisées
1 Toute personne qui souhaite consulter ou créer des informations confidentielles dans la zone sécurisée communique à l'avance son nom à l'UIC. L'UIC vérifie l'identité de cette personne présentant une demande et vérifie qu'elle est autorisée, conformément aux modalités visées à l'article 3, paragraphes 3 à 7, à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5, à consulter ou à créer des informations confidentielles.
2 Toute personne qui souhaite, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 7, consulter des informations confidentielles classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou à son équivalent, ou d'«autres informations confidentielles» dans une salle de lecture sécurisée, communique à l'avance son nom aux services compétents des secrétariats de l'organe/du titulaire d'un mandat du Parlement européen ou à l'UIC.
3 Sauf dans des circonstances exceptionnelles (par exemple lorsqu'un grand nombre de demandes de consultation est introduit dans un court laps de temps), une seule personne à la fois est autorisée à consulter des informations confidentielles dans l'installation sécurisée, en présence d'un fonctionnaire du secrétariat de l'organe/du titulaire d'un mandat du Parlement européen ou de l'UIC.
4 Pendant la période de consultation, ne sont autorisés ni les contacts avec l'extérieur (y compris par l'usage du téléphone ou d'autres outils technologiques), ni la prise de notes, ni la photocopie ou la photographie des informations confidentielles consultées.
5 Avant d'autoriser une personne à quitter l'installation sécurisée, le fonctionnaire du secrétariat de l'organe/du titulaire d'un mandat du Parlement européen ou de l'UIC s'assure que les informations confidentielles consultées sont toujours présentes, intactes et complètes.
6 En cas de manquements aux règles définies ci-dessus, le fonctionnaire du secrétariat de l'organe/titulaire d'un mandat du Parlement européen ou de l'UIC informe le Secrétaire général qui en référera au Président au cas où un député au Parlement européen est concerné.
Article Article11 Normes minimales applicables à la consultation d'informations confidentielles lors d'une réunion à huis clos à l'extérieur des installations sécurisées
1 Les informations classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou à son équivalent et d'autres informations confidentielles peuvent être consultées par des membres de commissions parlementaires ou d'autres organes politiques et administratifs du Parlement européen lors d'une réunion à huis clos à l'extérieur des installations sécurisées.
2 Dans le cas prévu au paragraphe 1, le secrétariat de l'organe/du titulaire d'un mandat au sein du Parlement européen responsable de la réunion veille à ce que les conditions suivantes soient respectées, à savoir: a) seules les personnes désignées pour participer à la réunion par la présidence de la commission compétente ou de l'organe compétent sont autorisées à pénétrer dans la salle de réunion; b) tous les documents sont numérotés, distribués au début de la réunion et récupérés à la fin et aucune note, photocopie ou photographie de ces documents n'est prise; c) le procès-verbal de la réunion ne mentionne pas le contenu de la discussion sur les informations qui ont été examinées. Seule la décision, si décision il y a, peut figurer au procès-verbal; d) les informations confidentielles communiquées oralement à des destinataires au Parlement européen sont soumises à un niveau de protection équivalent à celui appliqué aux informations confidentielles ayant la forme d'un écrit; e) aucun document supplémentaire ne peut être détenu dans les salles de réunion; f) seul le nombre nécessaire de copies des documents est distribué aux participants et aux interprètes au début de la réunion; g) l'état de classification ou de marquage des documents est précisé par la présidence de la réunion au début de la réunion; h) les participants n'emportent pas de documents en dehors de la salle de réunion; i) toutes les copies de documents sont rassemblées et comptées à la fin de la réunion par le secrétariat de l'organe/du titulaire d'un mandat du Parlement européen; j) aucun équipement de communication électronique ou autre équipement électronique n'est introduit dans la salle de réunion lorsque les informations confidentielles en question sont consultées ou examinées.
3 Lorsque, conformément aux exceptions prévues au point 3.2.2 de l'annexe II à l'accord-cadre et à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord interinstitutionnel, les informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou à son équivalent sont examinées lors d'une réunion à huis clos, le secrétariat de l'organe/du titulaire d'un mandat du Parlement européen responsable de la réunion, outre les dispositions prévues au paragraphe 2, s'assure que les personnes désignées pour participer à la réunion satisfont aux exigences de l'article 3, paragraphes 4 et 7.
4 Dans le cas prévu au paragraphe 3, l'UIC fournit au secrétariat de l'organe/du titulaire d'un mandat du Parlement européen responsable de la réunion à huis clos, le nombre nécessaire de copies des documents à examiner, qui sont restituées à l'UIC après la réunion.
Article Article12 Archivage des informations confidentielles
1 Un système d'archivage sécurisé est assuré dans la zone sécurisée. L'UIC est responsable de la gestion des archives sécurisées, conformément aux normes en matière d'archivage.
2 Les informations classifiées définitivement déposées auprès de l'UIC et les informations classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou son équivalent qui sont déposées auprès du secrétariat de l'organe /du titulaire d'un mandat au sein du Parlement européen sont transférées vers les archives sécurisées dans la zone sécurisée six mois après la dernière consultation et, au plus tard, un an après leur dépôt. Les «autres informations confidentielles» sont archivées, à moins qu'elles ne soient déposées auprès de l'UIC, par les secrétariats de l'organe/titulaire d'un mandat du Parlement européen concerné, conformément aux règles générales relatives à la gestion des documents.
3 Les informations confidentielles conservées dans les archives sécurisées peuvent être consultées aux conditions suivantes: a) seules sont autorisées à consulter ces informations les personnes identifiées, par leur nom ou par leur fonction, dans le document d'accompagnement établi lors du dépôt des informations; b) la demande de consultation de ces informations est présentée à l'UIC qui assure le transfert du document vers la salle de lecture sécurisée; c) les procédures et conditions applicables à la consultation des informations confidentielles, définies à l'article 10, s'appliquent.
Article Article13 Déclassement, déclassification et retrait du marquage des informations confidentielles
1 Les informations confidentielles ne peuvent être déclassées, déclassifiées ou faire l'objet d'un retrait de marquage qu'avec l'accord préalable de l'autorité d'origine et, si nécessaire, après consultation des autres parties intéressées.
2 Le déclassement ou la déclassification fait l'objet d'une confirmation écrite. Il incombe à l'autorité d'origine d'informer ses destinataires du changement, ces derniers étant à leur tour chargés d'en aviser les destinataires successifs auxquels ils ont fait suivre l'original ou une copie du document. Dans la mesure du possible, l'autorité d'origine indique sur le document classifié la date, le délai ou l'événement à partir duquel son contenu peut être déclassé ou déclassifié. À défaut, elle réexamine la question tous les cinq ans au plus pour s'assurer que la classification initiale demeure nécessaire.
3 Les informations confidentielles conservées dans les archives sécurisées sont examinées en temps utile et au plus tard le jour du 25e anniversaire de sa création, afin de décider si elles doivent ou non être déclassifiées, déclassées ou faire l'objet d'un retrait de marquage. L'examen et la publication de telles informations ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique . L'autorité d'origine des informations classifiées ou le service qui est responsable procède à la déclassification conformément à l'annexe I, partie 1, section 10.
4 À la suite de la déclassification, les informations anciennement classifiées et conservées dans les archives sécurisées sont transférées aux archives historiques du Parlement européen pour une conservation permanente et pour un traitement ultérieur conformément aux règles applicables.
5 À la suite du retrait d'un marquage, les anciennes «autres informations confidentielles» sont soumises aux règles du Parlement européen relatives à la gestion des documents.
Article Article14 Manquements aux règles de sécurité, perte ou compromission d'informations confidentielles
1 Une violation de la confidentialité en général, et de la présente décision en particulier, entraîne, dans le cas des députés au Parlement européen, l'application des dispositions pertinentes concernant les sanctions, prévues par le règlement du Parlement européen.
2 Une violation commise par un membre du personnel du parlement européen entraîne l'application des procédures et sanctions prévues respectivement par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommés «statut des fonctionnaires»).
3 Le Président et/ou le Secrétaire général, selon le cas, diligentent les enquêtes nécessaires en cas de violation telle que définie à la consigne de sécurité no 6.
4 Si les informations confidentielles ont été communiquées au Parlement européen par une autre institution de l'Union ou par un Etat membre, le Président et/ou le Secrétaire général, selon le cas, informent l'institution de l'Union concernée de toute perte suspecte ou avérée ou compromission d'informations classifiées et des résultats de l'enquête et des mesures prises pour empêcher une récidive.
Article Article15 Adaptation de la présente décision et de ses modalités de mise en œuvre et rapport annuel sur l'application de la présente décision
1 Le Secrétaire général propose les adaptations nécessaires de la présente décision et des annexes qui la mettent en œuvre et transmet ces propositions au Bureau en vue d'une décision.
2 Le Secrétaire général est responsable de la mise en œuvre de la présente décision par les services du Parlement européen et publie les instructions de traitement sur les sujets couverts pas le SGSI, conformément aux principes établis par la présente décision.
3 Le Secrétaire général présente un rapport annuel au Bureau sur l'application de la présente décision.
Article Article16 Dispositions transitoires et finales
1 Les informations non classifiées se trouvant à l'UIC ou dans d'autres archives du Parlement européen qui sont considérées comme confidentielles et datées avant le 1 avril 2014 sont considérées, aux fins de la présente décision, comme étant des «autres informations confidentielles». Leur autorité d'origine peut à tout moment réexaminer leur niveau de confidentialité.
2 Par dérogation au point a) de l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, de la présente décision, pendant une période de douze mois à compter du 1 avril 2014, les informations communiquées par le Conseil conformément à l'accord interinstitutionnel qui sont classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou à son équivalent sont déposées auprès de l'UIC, enregistrées et conservées par celle-ci. Ces informations peuvent être consultées conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a) et c) et à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interinstitutionnel.
3 La décision du Bureau du 6 juin 2011 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen est abrogée.
Article Article17 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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