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2014/415/UE: Décision du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité

CELEX
32014D0415
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-24
In force since
2014-07-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif général et objet

1 La présente décision définit les règles et les procédures pour la mise en œuvre par l'Union de l'article 222 du TFUE (ci-après dénommée «clause de solidarité»).

2 Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité de l'action de l'Union et des États membres, la coordination au niveau politique de la réponse à une invocation de la clause de solidarité incombe au Conseil, qui recourt à cette fin au dispositif IPCR. Le soutien au fonctionnement du dispositif IPCR est assuré par le secrétariat général du Conseil (SGC), la Commission et le SEAE.

3 Les modalités mises en place au niveau de l'Union s'appuient sur les mécanismes existant au sein du Conseil, de la Commission, du SEAE et des agences de l'Union pour fournir informations et assistance. Le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et le SEAE apportent leur concours en prenant des initiatives adéquates et en fournissant les informations et l'assistance nécessaires relevant du domaine de compétence du HR.

4 Les instruments pertinents de l'Union et le dispositif IPCR sont régis par les procédures qui leur sont propres; leur activation peut intervenir avant l'invocation des réponses prises en vertu de la présente décision et perdurer après la sortie de l'invocation.

5 Les modalités prises en vertu de la présente décision améliorent l'efficience au moyen d'une coordination renforcée des réactions de l'Union et des États membres.

Article 2 Champ d'application

1 En cas d'attaques terroristes ou de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, qu'elles trouvent leur origine sur le territoire des États membres ou en dehors de celui-ci, la présente décision s'applique: a) sur le territoire des États membres auquel s'applique le traité, à savoir le territoire terrestre les eaux intérieures, la mer territoriale et l'espace aérien; b) lorsque sont affectées des infrastructures (telles que plates-formes pétrolières ou gazières) situées dans les eaux territoriales ou la zone économique exclusive ou sur la plateforme continentale d'un État membre. Lorsqu'elle applique les modalités prévues au titre de la présente décision, et notamment lorsqu'elle mobilise les instruments à sa disposition, l'Union est liée par le droit international et ne porte pas atteinte aux droits des États non membres.

2 La présente décision n'a pas d'implications dans le domaine de la défense.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«catastrophe»toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;b)«attaque terroriste»une infraction terroriste telle que définie dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ;c)«crise»une catastrophe ou une attaque terroriste qui a une incidence ou une importance politique telle qu'elle requiert une coordination et une réaction rapides au niveau politique de l'Union;d)«réaction»toute action entreprise en cas de catastrophe ou d'attaque terroriste pour faire face à ses conséquences négatives immédiates.

Article 4 Invocation de la clause de solidarité

1 En cas de catastrophe ou d'attaque terroriste, l'État membre affecté peut invoquer la clause de solidarité s'il estime, après avoir exploité les possibilités offertes par les moyens et les instruments existants, tant au niveau national qu'à celui de l'Union, que la situation dépasse manifestement les capacités de réaction dont il dispose.

2 Les autorités politiques de l'État membre affecté adressent leur invocation à la présidence du Conseil. Cette invocation est également adressée au président de la Commission européenne, par l'intermédiaire du ERCC.

Article 5 Mécanismes de réaction au niveau de l'Union

1 Une fois la clause de solidarité invoquée, le Conseil exerce la direction politique et stratégique de la réaction de l'Union à cette invocation, en tenant pleinement compte des compétences respectives de la Commission et du HR. À cette fin, la présidence du Conseil active immédiatement le dispositif IPCR, si celui-ci n'a pas déjà été mis en œuvre, et informe ainsi tous les États membres de l'invocation de la clause de solidarité.

2 Parallèlement et conformément à l'article 1er, paragraphe 3, la Commission et le HR: a) recensent tous les instruments pertinents de l'Union qui peuvent le mieux contribuer à la réaction face à la crise, y compris les instruments et les structures sectoriels, opérationnels, stratégiques ou financiers, et prennent toutes les dispositions nécessaires prévues au titre desdits instruments; b) recensent les moyens militaires qui peuvent le mieux contribuer à la réaction face à la crise, avec le concours de l'état-major de l'Union européenne; c) recensent les instruments et les ressources relevant de la compétence des agences de l'Union qui peuvent le mieux contribuer à la réaction face à la crise et proposent leur utilisation; d) indiquent au Conseil dans quelle mesure les instruments existants sont suffisants pour venir en aide à l'État membre affecté à la suite de l'invocation de la clause de solidarité; e) produisent régulièrement des rapports intégrés d'analyse et de situation pour fournir information et soutien au processus de coordination et de prise de décisions au niveau politique au sein du Conseil, conformément à l'article 6 de la présente décision.

3 La Commission et le HR, agissant conformément à l'article 1er, paragraphe 3, soumettent, si nécessaire, des propositions au Conseil, notamment en ce qui concerne: a) les décisions portant sur les mesures exceptionnelles non prévues par les instruments existants; b) les demandes portant sur des moyens militaires qui vont au-delà des mécanismes existants en matière de protection civile; ou c) les mesures de soutien facilitant une réaction rapide des États membres.

4 En recourant au dispositif IPCR, la présidence du Conseil assure la cohérence des travaux du Conseil et de la réaction globale, à l'échelon politique de l'Union, y compris pour ce qui est de l'élaboration et de l'actualisation des actions proposées, dans le respect du droit d'initiative de la Commission et du HR dans leurs domaines de compétence respectifs. Ce faisant, la présidence bénéficie de l'appui et des conseils du SGC, de la Commission et du SEAE, ainsi que, en cas d'attaque terroriste, du coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Selon la nature de la crise, les structures et les agences de l'Union dans le domaine de la PESC/PSDC apportent un concours, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

5 La présidence du Conseil informe le président du Conseil européen et le président du Parlement européen de l'invocation de la clause de solidarité et de toute évolution majeure de la situation.

6 Lorsque la clause de solidarité a été invoquée, le ERCC sert de point de contact unique au niveau de l'Union 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les autorités compétentes des États membres et les autres parties prenantes, sans préjudice des responsabilités actuelles de la Commission et du HR, ainsi que des réseaux d'information existants. Le ERCC facilitera l'élaboration des rapports intégrés d'analyse et de situation en coopération avec la salle de veille de l'Union européenne ainsi qu'avec d'autres centres de crise de l'Union, conformément à l'article 6 de la présente décision.

Article 6 Rapports intégrés d'analyse et de situation

Les rapports intégrés d'analyse et de situation sont adaptés aux besoins de l'échelon politique de l'Union défini par la présidence du Conseil et donnent au Conseil un aperçu stratégique de la situation, conformément au dispositif IPCR. Ces rapports sont établis sur la base des contributions validées fournies à titre volontaire par les États membres, la Commission, le SEAE et les agences compétente de l'Union, ainsi que les organisations internationales concernées. Lorsque l'invocation fait suite à une attaque terroriste, les évaluations du renseignement et les réunions d'information du renseignement font l'objet de dispositions distinctes, via les canaux existants.

Article 7 Sortie de l'invocation

La sortie de l'invocation de la réponse au titre de la présente décision se fait selon la même procédure que celle prévue à l'article 4, paragraphes 2 et 3. Lorsqu'il estime que la mise en œuvre de la clause de solidarité ne se justifie plus, l'État membre qui l'a invoquée le fait savoir sans tarder.

Article 8 Évaluation des menaces au niveau de l'Union

1 Afin d'évaluer régulièrement les menaces qui pèsent sur l'Union, le Conseil européen peut demander à la Commission, au HR et aux agences de l'Union, lorsqu'il y a lieu, d'établir des rapports sur des menaces particulières.

2 À moins que le Conseil européen n'en dispose autrement, ces rapports s'appuient exclusivement sur les évaluations des menaces déjà élaborées par les institutions, organes et agences de l'Union dans le cadre des mécanismes existants et sur les informations communiquées à titre volontaire par les États membres, tout en veillant à éviter les doubles emplois. Le cas échéant, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme est associé à l'élaboration des rapports. Conformément à l'article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE, aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

Article 9 Examen

1 Les modalités prévues par la présente décision sont examinées régulièrement en fonction des besoins et, en tout état de cause, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'invocation, afin de veiller à ce que les enseignements utiles soient tirés et évalués. Cet examen est effectué au sein du Conseil sur la base d'un rapport conjoint établi par la Commission et le HR.

2 Au besoin, la présente décision peut être révisée. Le cas échéant, et en conformité avec à l'article 222, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil est assisté par le Comité politique et de sécurité et le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure.

3 Lorsqu'il y a lieu, le Conseil peut adapter le dispositif IPCR, notamment pour répondre aux besoins recensés par le Conseil dans le cadre de l'examen ou à la suite d'une révision de la présente décision.

Article 10 Incidences financières

Les ressources financières requises aux fins de la mise en œuvre de la présente décision sont mobilisées dans le cadre des plafonds annuels de dépenses arrêtés d'un commun accord et conformément à la portée des instruments existants de l'Union ainsi que dans le respect des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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