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Décision 2014/430/PESC du Conseil du 3 juillet 2014 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

CELEX
32014D0430
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-03
In force since
2014-07-03
End of validity
2027-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«5 L'ensemble du personnel reste sous l'autorité de l'État d'origine ou de l'institution de l'Union européenne concernés, exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. L'ensemble du personnel respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil .

Article 13 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 25 novembre 2005 au 31 décembre 2011 s'élève à 21570000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 s'élève à 970000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 s'élève à 980000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s'élève à 940000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 940000 EUR.

2 L'ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne. Les ressortissants des États tiers qui contribuent financièrement à la mission, des parties hôtes et, si les besoins opérationnels de la mission l'exigent, des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner.

3 L'EU BAM Rafah est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EU BAM Rafah signe un accord avec la Commission.

4 L'EU BAM Rafah est responsable de toute réclamation et obligation née de l'exécution du mandat à compter du 1er juillet 2014, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5 Les dispositions financières seront mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 4 bis et 5, et des besoins opérationnels de l'EU BAM Rafah, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6 Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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