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Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC

CELEX
32014D0450
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-10
In force since
2014-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2 Il est également interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

1 L'article 1er ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l'AU; c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a); d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a); e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage, à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2 L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3 Les États membres examinent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil . Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 3

Conformément à la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, les mesures restrictives établies à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, de la présente décision, sont imposées aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution (ci-après dénommé «le comité des sanctions»), font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour. La liste des personnes concernées figure à l'annexe de la présente décision.

Article 4

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée ou le passage en transit des personnes visées à l'article 3.

2 Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions établit qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.

4 Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 5

1 Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l'article 3, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l'annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2 Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit.

3 Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les service de juristes; c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, dès lors que l'État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi; d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord dudit comité; e) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d'une personne ou d'une entité visée au présent article, après notification au comité des sanctions par l'État membre concerné.

4 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie, le cas échéant, sur la base des décisions prises par le comité des sanctions.

Article 7

1 Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 8

1 L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités désignées conformément aux instructions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions.

2 L'annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

Article 9

Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

Article 10

La décision 2011/423/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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