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Décision n ° 472/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'Année européenne pour le développement (2015)

CELEX
32014D0472
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-16
In force since
2014-05-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

L'année 2015 est désignée «Année européenne pour le développement» (ci-après dénommée «Année européenne»). La devise de l'Année européenne est «Notre monde, notre dignité, notre avenir».

Article 2 Objectifs

L'Année européenne a pour objectifs: a) d'informer les citoyens de l'Union sur la coopération au développement de l'Union et des États membres, en mettant en évidence les résultats que l'Union, agissant avec les États membres, a obtenus en tant qu'acteur mondial et ceux que les dernières discussions en date concernant le cadre général pour l'après 2015 permettront encore d'atteindre; b) d'encourager la participation directe des citoyens européens et des parties prenantes à la coopération au développement, et de susciter leur réflexion critique et leur intérêt actif dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre; et c) de sensibiliser aux avantages de la coopération au développement de l'Union, non seulement pour les bénéficiaires de l'aide de l'Union au développement, mais également pour les citoyens de l'Union, et de mieux faire comprendre la cohérence des politiques de développement, ainsi que de susciter entre les citoyens en Europe et les pays en développement un sentiment de responsabilité partagée, de solidarité et d'opportunité, dans un monde qui évolue et devient de plus en plus interdépendant.

Article 3 Mesures

1 Les mesures prises pour atteindre les objectifs de l'Année européenne incluent notamment les mesures suivantes, qui peuvent être organisées au niveau de l'Union ou au niveau national, régional ou local, ainsi que cela est énoncé dans l'annexe, et dans les pays partenaires, conformément à l'article 6, paragraphe 5: a) des campagnes de communication visant à diffuser des messages clés auprès du grand public et de publics plus spécifiques, notamment auprès des jeunes et d'autres groupes cibles clés, y compris par l'intermédiaire des médias sociaux; b) l'organisation de conférences, d'événements et d'initiatives associant toutes les parties prenantes concernées, afin de promouvoir la participation active, de stimuler le débat et de sensibiliser la population à tous les niveaux; c) des mesures concrètes dans les États membres visant à promouvoir les objectifs de l'Année européenne, en particulier par l'éducation au développement, l'échange d'informations et le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les administrations nationales, régionales ou locales et d'autres organisations; et d) des études et enquêtes et la diffusion de leurs résultats.

2 La Commission peut identifier d'autres mesures à même de concourir aux objectifs de l'Année européenne et peut autoriser que des références soient faites à l'Année européenne et à la devise à utiliser pour promouvoir ces mesures, pour autant qu'elles contribuent à la réalisation de ces objectifs.

Article 4 Coordination avec les États membres

1 La Commission invite chaque État membre à désigner un coordinateur national chargé d'organiser la participation dudit État membre à l'Année européenne. Les États membres informent la Commission d'une telle désignation.

2 Agissant en coordination étroite avec la Commission, les coordinateurs nationaux procèdent à des consultations et coopèrent avec un large éventail de parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé, les parlements nationaux, les partenaires sociaux et, s'il y a lieu, les agences nationales, l'État fédéral ou les administrations infranationales, y compris les autorités régionales et locales et, le cas échéant, les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés, ou encore les points de contact nationaux pour les programmes de l'Union concernés.

3 La Commission invite les États membres à lui transmettre, au plus tard le 1er septembre 2014, leur programme de travail, qui présente en détail les activités nationales prévues pour l'Année européenne, conformément aux objectifs de l'Année européenne et aux détails des mesures figurant en annexe.

4 Avant d'approuver les programmes de travail, la Commission vérifie que ces activités respectent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission , les objectifs de l'Année européenne.

Article 5 Participation

La participation aux activités de l'Année européenne devant être financées par l'Union est ouverte aux États membres et aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de leur participation aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres respectifs et dans les décisions des conseils d'association.

Article 6 Coordination à l'échelle de l'Union et mise en œuvre

1 La Commission met en œuvre la présente décision à l'échelle de l'Union, en particulier en adoptant les décisions de financement nécessaires conformément aux règlements établissant les instruments pour le financement de l'action extérieure pertinents pour les actions concernées, à savoir l'instrument de financement pour la coopération au développement, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil , l'instrument européen de voisinage, l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil , l'instrument d'aide de préadhésion, institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil , et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés «instruments pour le financement de l'action extérieure»).

2 La Commission, avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE), coopère étroitement avec le Parlement européen, le Conseil et les États membres, le Comité économique et social européen, le Comité des régions et les organismes et associations qui œuvrent dans le domaine du développement au niveau de l'Union.

3 La Commission organise des réunions des coordinateurs nationaux pour coordonner la mise en œuvre de l'Année européenne et pour échanger des informations sur sa mise en œuvre au niveau européen et national. La Commission peut inviter à ces réunions, en qualité d'observateurs, des représentants de la société civile et des autorités régionales et locales ainsi que des députés au Parlement européen.

4 La Commission organise des réunions de l'ensemble des parties prenantes pertinentes qui interviennent dans le domaine de la coopération de l'Union au développement pour qu'elles l'aident à mettre en œuvre l'Année européenne au niveau de l'Union. Les coordinateurs nationaux sont invités à ces réunions.

5 La Commission fait de l'Année européenne une priorité dans les activités de communication de ses représentations dans les États membres et des délégations de l'Union dans les pays partenaires. En vue de les faire participer aux activités relevant de l'Année européenne, qu'elles se déroulent dans l'Union ou dans des pays tiers, les délégations de l'Union apportent un soutien aux partenaires de développement dans les pays tiers, tandis que les PTOM sont soutenus par l'intermédiaire des canaux institutionnels appropriés.

6 Le SEAE et les délégations de l'Union intègrent pleinement l'Année européenne dans les activités d'information et de communication qu'ils mènent.

Article 7 Cohérence et complémentarité

Conformément aux règlements établissant les instruments pour le financement de l'action extérieure pertinents pour les actions concernées, la Commission veille à ce que les mesures prévues par la présente décision soient cohérentes avec les autres mesures de l'Union, nationales et régionales qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Année européenne, et complètent pleinement les mesures existantes de l'Union ainsi que les mesures existantes nationales et régionales.

Article 8 Dispositions spéciales concernant le soutien financier et non financier

1 Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l'Union et qui sont visées dans la partie A de l'annexe donnent lieu à une procédure de marché public ou à l'octroi de subventions financées par l'Union, conformément aux titres V et VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2 Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l'Union et qui sont visées dans la partie B de l'annexe peuvent être cofinancées par l'Union.

3 La Commission peut accorder un cofinancement à chaque coordinateur national, conformément à la procédure décrite dans la partie C de l'annexe.

4 S'il y a lieu, et sans préjudice de leurs objectifs ni de leur budget, l'Année européenne peut s'appuyer sur des programmes existants qui contribuent à la promotion du développement. En outre, les efforts qui sont fournis à titre exceptionnel par les États membres pour gérer des manifestations ou des travaux au niveau international liés au développement peuvent également être pris en considération dans les programmes de travail nationaux.

5 La Commission peut accorder un soutien non financier à des activités menées par des organisations publiques et privées dans le respect de l'article 3, paragraphe 2.

6 Afin d'être éligibles à un financement au titre de la présente décision, les mesures doivent constituer une utilisation efficace des fonds publics, apporter une valeur ajoutée et être axées sur les résultats.

Article 9 Protection des intérêts financiers de l'Union

1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et des inspections efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision.

3 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil , en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre de la présente décision.

Article 10 Suivi et évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des mesures prévues dans la présente décision, afin de mener une réflexion sur un suivi approprié.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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