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Décision n °S10 du 19 décembre 2013 concernant la transition des règlements (CEE) n °1408/71 et (CEE) n °574/72 aux règlements (CE) n °883/2004 et (CE) n °987/2009 et l’application des procédures de remboursement Texte présentant de l.intérêt pour l.EEE et pour l’accord CE/Suisse

CELEX
32014D0520(02)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-12-19
In force since
2014-05-20
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n o S10 du 19 décembre 2013 concernant la transition des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 aux règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009 et l’application des procédures de remboursement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse) 2014/C 152/03 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 , vu les articles 87 à 91 du règlement (CE) n o 883/2004, vu l’article 64, paragraphe 7, et les articles 93 à 97 du règlement (CE) n o 987/2009, considérant ce qui suit:

1) Les règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009 sont entrés en vigueur le 1 er mai 2010 et les règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 ont été abrogés à la même date, sauf en ce qui concerne les situations régies par l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004 et par l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 987/2009. 2) Il est nécessaire de clarifier la détermination de l’État membre débiteur et de l’État membre créditeur dans les situations où le remboursement du coût de prestations en nature servies ou autorisées au titre des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 est effectué après l’entrée en vigueur des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009, en particulier lorsque l’application des nouveaux règlements modifie la compétence en matière de prise en charge des coûts.

3) Il est nécessaire de préciser la procédure de remboursement à appliquer dans les situations où des prestations en nature ont été servies au titre des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72, mais où la procédure de remboursement est appliquée après la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009. 4) Le paragraphe 5 de la décision H1 clarifie le statut des certificats (formulaires E) et des cartes européennes d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009.

5) Les dispositions du paragraphe 4 de la décision S1 et de l’article 2 de la décision n o S9 fixent les principes généraux régissant la responsabilité en matière de prise en charge du coût des prestations fournies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) valable, qui devraient également s’appliquer dans les situations transitoires. 6) En vertu des articles 62 et 63 du règlement (CE) n o 987/2009, les États membres qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 3 du règlement (CE) n o 987/2009 remboursent les prestations en nature servies aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée ainsi qu’aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille sur la base des dépenses réelles à partir du 1 er mai 2010 .

7) Le coût des prestations en nature servies en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 27, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 883/2004, est pris en charge par l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, ainsi qu’aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille, dans leur État membre de résidence. 8) En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 987/2009, les États membres mentionnés à l’annexe 3 peuvent, après le 1 er mai 2010 , continuer à appliquer, pendant une durée de cinq ans, les articles 94 et 95 du règlement (CEE) n o 574/72 pour le calcul du forfait.

9) Le règlement (CE) n o 987/2009 met en place de nouvelles procédures applicables aux remboursements des dépenses de soins de santé, dans le but d’accélérer les remboursements entre États membres et d’éviter une accumulation de créances dont le règlement resterait longtemps en suspens. 10) Il est nécessaire d’assurer la transparence et de fournir des lignes de conduite aux institutions dans les situations susmentionnées afin de garantir une application uniforme et cohérente des dispositions de l’Union, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, DÉCIDE:

I. Dispositions transitoires visant à déterminer l’État membre responsable de la prise en charge du coût de soins programmés et de traitements nécessaires compte tenu du changement de compétence intervenu en application du règlement (CE) n o 883/2004 1. Pour tout traitement dispensé avant le 1 er mai 2010 et concernant des États membres, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 1408/71; avant le 1 er avril 2012 et concernant la Suisse, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 1408/71; avant le 1 er juin 2012 et concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 1408/71.

2. Si une personne a été autorisée à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir les soins appropriés à son état (soins programmés) au titre des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72, le coût total des soins est pris en charge par l’institution qui a délivré l’autorisation si, concernant des États membres, les soins ont été dispensés, en tout ou en partie, après le 30 avril 2010 ; si, concernant la Suisse, les soins ont été dispensés, en tout ou en partie, après le 31 mars 2012 ; si, concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, les soins ont été dispensés, en tout ou en partie, après le 31 mai 2012 .

3. Si des soins ont commencé d’être dispensés à une personne au titre de l’article 22, paragraphe 3, point a), ou de l’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n o 1408/71, le coût de ces soins doit être pris en charge conformément aux dispositions de ces articles, et ce même si la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004. Néanmoins, si le traitement se poursuit après le 31 mai 2010 et concerne des États membres, les frais encourus après cette date sont pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) n o 883/2004; après le 30 avril 2012 et concerne la Suisse, les frais encourus après cette date sont pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) n o 883/2004; après le 30 juin 2012 et concerne l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, les frais encourus après cette date sont pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) n o 883/2004.

4. Si des soins ont été dispensés au titre de l’article 19, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004 après le 30 avril 2010 concernant des États membres, sur la base d’une CEAM valable délivrée avant le 1 er mai 2010 , la demande de remboursement du coût de ces soins ne peut être rejetée au motif que la compétence pour la prise en charge du coût des soins de santé de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004; après le 31 mars 2012 concernant la Suisse, sur la base d’une CEAM valable délivrée avant le 1 er avril 2012 , la demande de remboursement du coût de ces soins ne peut être rejetée au motif que la compétence pour la prise en charge du coût des soins de santé de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004; après le 31 mai 2012 concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, sur la base d’une CEAM valable délivrée avant le 1 er juin 2012 , la demande de remboursement du coût de ces soins ne peut être rejetée au motif que la compétence pour la prise en charge du coût des soins de santé de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004.

Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations d’en rembourser le coût à la première institution ou, si cette personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée. II. Procédure de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant des États membres 1. Les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles inscrites dans les comptes de l’État membre créditeur avant le 1 er mai 2010 sont soumises aux dispositions financières du règlement (CEE) n o 574/72.

Ces créances doivent avoir été présentées à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard le 31 décembre 2011 . 2. Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles inscrites dans les comptes de l’État membre créditeur après le 30 avril 2010 sont soumises aux nouvelles règles de procédure établies par les articles 66 à 68 du règlement (CE) n o 987/2009. III. Procédure de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse 1. Les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse inscrites dans les comptes de l’État créditeur avant le 1 er avril 2012 sont soumises aux dispositions financières du règlement (CEE) n o 574/72.

2. Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse inscrites dans les comptes de l’État créditeur pour le 31 mars 2012 doivent avoir été présentées à l’organisme de liaison de l’État débiteur au plus tard le 31 décembre 2013 . 3. Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse inscrites dans les comptes de l’État créditeur après le 31 mars 2012 sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) n o 987/2009. IV. Procédure de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège 1.

Les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège inscrites dans les comptes de l’État créditeur avant le 1 er juin 2012 sont soumises aux dispositions financières du règlement (CEE) n o 574/72. 2. Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège inscrites dans les comptes de l’État créditeur après le 31 mai 2012 doivent avoir été présentées à l’organisme de liaison de l’État débiteur au plus tard le 31 décembre 2013 . 3. Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège inscrites dans les comptes de l’État créditeur après le 31 mai 2012 sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) n o 987/2009.

V. Procédure de remboursement sur la base de forfaits concernant des États membres 1. Les coûts moyens relatifs aux années allant jusqu’à 2009 inclus doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2011 . Les coûts moyens relatifs à l’année 2010 doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2012 . 2. Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 1 er mai 2010 doivent être introduites au plus tard le 1 er mai 2011 . 3. Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés après le 30 avril 2010 sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) n o 987/2009.

L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 987/2009 ne s’applique pas aux inventaires concernant les années de référence précédant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009. VI. Procédure de remboursement sur la base de forfaits concernant la Suisse 1. Les coûts moyens concernant la Suisse relatifs aux années allant jusqu’à 2011 inclus doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2013 . Les coûts moyens relatifs à l’année 2012 doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2014 .

2. Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 1 er avril 2012 concernant la Suisse doivent être introduites au plus tard le 1 er avril 2013 . 3. Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés après le 31 mars 2012 concernant la Suisse sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) n o 987/2009. L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 987/2009 ne s’applique pas aux inventaires concernant les années de référence précédant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009.

VII. Procédure de remboursement sur la base de forfaits concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège 1. Les coûts moyens concernant l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège relatifs aux années allant jusqu’à 2011 inclus doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2013 . Les coûts moyens relatifs à l’année 2012 doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2014 . 2. Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 1 er juin 2012 concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent être introduites au plus tard le 1 er juin 2013 .

3. Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés après le 31 mai 2012 concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) n o 987/2009. L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 987/2009 ne s’applique pas aux inventaires concernant les années de référence précédant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009. VIII. Créances non contestées présentées au titre du règlement (CEE) n o 574/72 1. Les créances non contestées concernant des États membres doivent être remboursées dès que possible, au plus tard dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision.

2. Les créances non contestées concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent être remboursées dès que possible, au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. IX. Créances contestées présentées au titre du règlement (CEE) n o 574/72 1. Les contestations de créances concernant des États membres, doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur au plus tard dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. Les contestations reçues après la date indiquée pourront être refusées.

2. Les contestations de créances concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État créditeur au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. Les contestations reçues après la date indiquée pourront être refusées. 3. Les réponses aux contestations concernant des États membres doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard dans les douze mois suivant la fin du mois au cours duquel la contestation a été reçue et au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision.

L’organisme de liaison de l’État membre créditeur devra répondre et présenter les justificatifs requis dans le cadre de ladite contestation. 4. Les réponses aux contestations concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État débiteur au plus tard dans les douze mois suivant la fin du mois au cours duquel la contestation a été reçue et au plus tard dans les trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. L’organisme de liaison de l’État créditeur devra répondre et présenter les justificatifs requis dans le cadre de ladite contestation.

5. Les créances contestées concernant des États membres doivent être définitivement réglées et payées au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. 6. Les créances contestées concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent être définitivement réglées et payées au plus tard dans les trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. 7. En l’absence d’une réponse dans les délais précités, la contestation est réputée acceptée. Les réponses reçues hors délai par l’organisme de liaison de l’État débiteur pourront être refusées.

X. Procédure de facilitation 1. Les créances qui n’ont pas été réglées dans les délais indiqués ci-dessus et pour lesquelles la procédure établie par l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 987/2009 n’a pas été invoquée par l’une des parties dans les six mois suivant l’expiration du délai fixé pour le versement sont considérées comme prescrites. 2. Les organismes de liaison des États peuvent convenir bilatéralement d’une solution générale de règlement définitif des créances sans examen de chaque cas d’espèce. XI. Dispositions finales 1. Lors de l’application des dispositions transitoires, les principes directeurs doivent être la bonne coopération entre institutions, le pragmatisme et la flexibilité.

2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à partir de sa date de publication. 3. La présente décision remplace la décision n o S7 du 22 décembre 2009 . La présidente de la commission administrative Mariana Žiukienė

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