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2014/525/UE: Décision de la Commission du 20 mars 2013 concernant les mesures SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) mises à exécution par l'Italie en 2004 et 2009 en faveur de SACE BT S.p.A. [notifiée sous le numéro C(2013)1501] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0525
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2014-03-20
In force since
2014-08-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La dotation en capital initial de 105,8 millions d'EUR, mis à disposition par SACE aux fins de la constitution de SACE BT en 2004 et incluant le capital social d'un montant de 100 millions d'EUR, intégralement libéré par SACE, ainsi que la contribution de SACE de 5,8 millions d'EUR destinée au fonds de réserve de SACE BT («Fondo di organizzazione») ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

La réassurance en excédent de sinistre de 74,15 % fournie par SACE à SACE BT le 5 juin 2009 contient un élément d'aide qui a été mis à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et qui n'est pas compatible avec le marché intérieur. L'élément d'aide contenu dans la mesure correspond à la différence entre la commission de réassurance qu'un réassureur privé aurait appliquée pour une part aussi élevée de couverture de réassurance et la commission appliquée à SACE BT. Conformément à sa pratique décisionnelle , la Commission estime que le montant de la commission relative à une part de couverture de réassurance et de risque aussi élevée aurait dû être supérieur d'au moins 10 % à celui de la commission appliquée par les réassureurs privés pour la part plus faible de couverture de réassurance et de risque prise en charge par ces derniers. Le montant versé par SACE BT à SACE étant de 1,56 million d'EUR, le montant de l'aide à récupérer s'élève à 156000 EUR.

Article 3

La recapitalisation de SACE BT effectuée le 18 juin 2009 sous forme d'un versement de 29 millions d'EUR destiné à couvrir les pertes enregistrées par SACE BT en 2008 constitue une mesure d'aide mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et non compatible avec le marché intérieur.

Article 4

La recapitalisation de SACE BT effectuée le 4 août 2009, lorsque l'assemblée ordinaire des actionnaires de SACE BT a approuvé le transfert par SACE d'un montant de 41 millions d'EUR au capital de SACE BT, constitue une mesure d'aide mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et non compatible avec le marché intérieur.

Article 5

1 L'Italie récupérera auprès de SACE BT les aides incompatibles visées aux articles 2, 3 et 4.

2 Les montants à recouvrer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ils ont été mis à la disposition de SACE BT et jusqu'à la date de leur récupération effective, à savoir à partir du 5 juin 2009 pour le montant de 156000 EUR (article 2), à partir du 18 juin 2009 pour le montant de 29 millions d'EUR (article 3) et à partir du 4 août 2009 pour le montant de 41 millions d'EUR (article 4).

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

4 La récupération des aides est immédiate et réelle.

5 L'Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de SACE BT; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire, SACE BT, a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 L'Italie informe la Commission de l'avancée des mesures nationales adoptées pour l'exécution de la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides visées aux articles 2, 3 et 4. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées sur les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès de SACE BT.

Article 7

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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