2014/539/UE: Décision de la Commission du 27 mars 2014 concernant l'aide d'État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining&Metallurgical Company SA [notifiée sous le numéro C(2014) 1818] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le défaut de recouvrement de la dette due au ministère des finances et les lettres de garantie au lieu du paiement à l'avance d'une taxe supplémentaire en 2010, que la Grèce a mis en œuvre pour Larco, ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Article 2
L'aide d'État s'élevant à 135820824,35 EUR sous la forme de garanties de l'État en faveur de Larco General Mining & Metallurgical Company SA en 2008, 2010 et 2011 et la participation de l'État à l'augmentation du capital de l'entreprise en 2009, illégalement accordée par la Grèce en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1 La Grèce est tenue de récupérer les aides incompatibles visées à l'article 2 auprès du bénéficiaire.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission modifié.
4 En ce qui concerne la mesure 3, la Grèce est tenue de communiquer la (les) date(s) exacte(s) à laquelle (auxquelles) elle a apporté sa contribution à l'augmentation du capital social de 2009.
5 La Grèce est tenue d'annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 2 à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 4
1 Le recouvrement de l'aide à laquelle se réfère l'article 2 sera immédiat et effectif.
2 La Grèce garantit l'exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 La Grèce informera régulièrement la Commission de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à ce que le remboursement de l'aide mentionnée à l'article 2 soit effectué. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmettra dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmettra des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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