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Décision n °553/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0553
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-15
In force since
2014-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit les règles de participation de l’Union au deuxième programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exercent des activités de recherche et développement (ci-après dénommé «Eurostars-2»), ainsi que les conditions de sa participation.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «PME», les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE; 2. «PME qui exerce des activités de recherche et développement», une PME qui satisfait au moins à l’une des conditions suivantes: a) elle réinvestit au moins 10 % de son chiffre d’affaires dans des activités de recherche et développement; b) elle consacre au moins 10 % de ses équivalents temps plein à des activités de recherche et développement; c) elle compte au moins cinq équivalents temps plein (pour les PME qui n’ont pas plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement; ou d) elle compte dix équivalents temps plein (pour les PME qui ont plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement.

Article 3 Objectifs

Eurostars-2 poursuit les objectifs suivants: 1. promouvoir des activités de recherche qui remplissent les conditions suivantes: a) les activités sont menées par des PME qui exercent des activités de recherche et développement, selon une collaboration transnationale entre elles ou avec d’autres acteurs de la chaîne de l’innovation (par exemple, les universités ou les organismes de recherche); b) les résultats des activités devraient être introduits sur le marché dans un délai de deux ans à compter de la fin des activités; 2. accroître l’accessibilité, l’efficience et l’efficacité du financement public pour les PME en Europe en alignant, en harmonisant et en synchronisant les mécanismes de financement nationaux des États participants; 3. encourager et accroître la participation des PME ne disposant pas d’expérience préalable dans la recherche transnationale.

Article 4 Participation à Eurostars-2 et partenariat avec Eurostars-2

1 L’Union participe à Eurostars-2, entrepris conjointement par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchèque et la Turquie (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions prévues dans la présente décision.

2 Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peuvent participer à Eurostars-2 dans la mesure où ils remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S’ils remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), ils sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

3 Tout membre d’Eureka ou pays associé à Eureka qui n’est pas un État membre ou un pays associé à Horizon 2020 peut devenir un pays partenaire d’Eurostars-2 dans la mesure où il remplit la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c). Ces membres d’Eureka ou pays associés à Eureka qui remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont considérés comme des pays partenaires aux fins de la présente décision. Les entités juridiques établies dans ces pays partenaires ne sont pas éligibles à la contribution financière de l’Union au titre d’Eurostars-2.

Article 5 Contribution financière de l’Union

1 La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, à Eurostars-2 s’élève au maximum à 287000000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier sur les crédits alloués au titre de la rubrique «Innovation dans les PME» figurant à la section II.

2 La contribution de l’Union correspond à au moins un tiers des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 1. Elle couvre les coûts opérationnels, y compris les coûts de l’évaluation des propositions, et les frais administratifs. S’il y a lieu d’adapter le taux de la contribution de l’Union pendant la durée d’Eurostars-2, cette contribution peut s’élever au maximum à la moitié des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a).

3 La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 peut être utilisée jusqu’à hauteur de 4 % pour contribuer aux frais administratifs d’Eurostars-2. Les États participants prennent en charge les frais administratifs nationaux nécessaires à la mise en œuvre d’Eurostars-2.

Article 6 Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

1 La contribution financière de l’Union est conditionnée par: a) la démonstration par les États participants qu’ils ont mis en place Eurostars-2 conformément aux objectifs prévus à l’article 3; b) la désignation, par les États participants ou par les organisations désignées par les États participants, de l’ESE en qualité de structure chargée de la mise en œuvre d’Eurostars-2, ainsi que de la réception, de l’attribution et du suivi de la contribution financière de l’Union; c) l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement d’Eurostars-2; d) la démonstration par l’ESE de sa capacité à mettre en œuvre Eurostars-2, y compris en ce qui concerne la réception, l’attribution et le suivi de la contribution financière de l’Union, dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et e) la mise en place d’un modèle de gouvernance pour Eurostars-2 conformément à l’annexe II.

2 Lors de la mise en œuvre d’Eurostars-2, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes: a) la mise en œuvre par l’ESE des objectifs d’Eurostars-2 énoncés à l’article 3 et des activités énoncées à l’annexe I conformément aux règles de participation et de diffusion visées à l’article 8; b) le maintien d’un modèle de gouvernance approprié et efficient conformément à l’annexe II; c) le respect par l’ESE des exigences en matière d’établissement de rapports énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; d) le versement effectif par les États participants de la contribution financière à tous les participants aux projets Eurostars-2 sélectionnés pour le financement à la suite des appels de propositions lancés dans le cadre d’Eurostars-2, dans le respect des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article; e) l’attribution des fonds provenant des budgets nationaux aux projets Eurostars-2 et de la contribution financière de l’Union conformément aux listes de classement des projets; et f) la démonstration d’une nette avancée en matière de coopération sur les plans scientifique, financier et de la gestion grâce à la mise en place d’objectifs et d’étapes en termes de performance opérationnelle minimale pour la mise en œuvre d’Eurostars-2.

Article 7 Contribution des États participants

1 La contribution des États participants est composée des contributions financières suivantes: a) le cofinancement des projets Eurostars-2 sélectionnés par des modes de financement nationaux appropriés, essentiellement par des subventions. La Commission peut appliquer les règles établies en matière d’équivalent-subvention pour évaluer les contributions des États participants sous des formes autres que des subventions; b) la contribution financière aux frais administratifs d’Eurostars-2 non couverts par la contribution de l’Union énoncée à l’article 5, paragraphe 3.

2 Chaque État participant désigne un organe national de financement (ONF) pour administrer le soutien financier octroyé aux participants nationaux à Eurostars-2 conformément à l’article 8.

Article 8 Règles de participation et de diffusion

1 Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, l’ESE est considéré comme un organe de financement.

2 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1290/2013, les ONF, sous la coordination de l’ESE, vérifient la capacité financière de tous les candidats au financement au titre d’Eurostars-2.

3 Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les conventions de subvention conclues avec les bénéficiaires des actions indirectes au titre d’Eurostars-2 sont signées par les ONF concernés.

4 Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1, 5, 6 et 7, et aux articles 28 à 34 du règlement (UE) no 1290/2013, les règles de financement des programmes nationaux participants s’appliquent aux subventions d’Eurostars-2 administrées par les ONF.

Article 9 Mise en œuvre d’Eurostars-2

1 Eurostars-2 est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels.

2 Eurostars-2 apporte un soutien financier, essentiellement sous la forme de subventions, aux participants à la suite d’appels de propositions.

Article 10 Accords et conventions entre l’Union et l’ESE

1 Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’ESE conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l’Union, une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds avec l’ESE.

2 La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu’à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également: a) les exigences applicables à l’ESE en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE; b) les exigences applicables à la contribution de l’ESE au suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE; c) les indicateurs de performance spécifiques pour le fonctionnement de l’ESE en ce qui concerne Eurostars-2; d) les exigences applicables à l’ESE en matière de communication d’informations sur les coûts administratifs et de chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d’Eurostars-2; e) les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports; f) l’obligation pour l’ESE de signer des accords bilatéraux avec les ONF avant que tout transfert de la contribution financière de l’Union n’ait lieu, lesdits accords bilatéraux fixant les objectifs et les étapes en termes de performance opérationnelle minimale pour la mise en œuvre d’Eurostars-2; g) des dispositions relatives à la publication des appels de propositions lancés par Eurostars-2, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 11 Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union

1 Si Eurostars-2 n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de manière inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective d’Eurostars-2.

2 Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement d’Eurostars-2, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre d’Eurostars-2.

Article 12 Audits ex post

1 L’ESE veille à ce que les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes soient effectués par les ONF compétents conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2 La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 13 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2 L’ESE accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3 L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

4 Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes, l’OLAF et l’ESE à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5 Lors de la mise en œuvre d’Eurostars-2, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 14 Communication des informations

1 À la demande de la Commission, l’ESE transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 15.

2 Les États participants transmettent à la Commission, par l’intermédiaire de l’ESE, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière d’Eurostars-2.

3 La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 15.

Article 15 Évaluation

1 Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire d’Eurostars-2, en coopération étroite avec les États participants et avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire d’Eurostars-2 dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

2 Au terme de la participation de l’Union à Eurostars-2, mais au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation finale d’Eurostars-2. Elle établit un rapport d’évaluation, qui doit contenir les résultats de cette évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 16 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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