Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision n ° 554/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur la participation de l’Union au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active entrepris conjointement par plusieurs États membres

CELEX
32014D0554
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-15
In force since
2014-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Participation au programme AVA

1 L’Union participe au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active (ci-après dénommé «programme AVA») entrepris conjointement par l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions prévues par la présente décision.

2 Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peut demander à prendre part au programme AVA, à tout moment, à condition de satisfaire à la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S’il remplit la condition prévue audit article 3, paragraphe 1, point c), il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision.

Article 2 Contribution financière de l’Union

1 La contribution financière de l’Union au programme AVA destinée à couvrir les frais administratifs et de fonctionnement s’élève au maximum à 175000000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil , conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2 L’engagement financier annuel de l’Union en faveur du programme AVA ne dépasse pas l’engagement financier annuel des États participants en faveur du programme AVA.

3 La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est utilisée jusqu’à hauteur de 6 % pour contribuer aux frais administratifs du programme AVA.

Article 3 Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

1 La contribution financière de l’Union est conditionnée par: a) la démonstration, par les États participants, que le programme AVA est institué conformément aux annexes I et II; b) la désignation, par les États participants ou les organisations désignées par les États participants, de l’AALA en qualité de structure chargée de la mise en œuvre du programme AVA ainsi que de l’attribution et du suivi de la contribution financière de l’Union; c) l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement du programme AVA; d) la démonstration par l’AALA de sa capacité à mettre en œuvre le programme AVA, y compris en ce qui concerne l’attribution et le suivi de la contribution de l’Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et e) la mise en place d’un modèle de gouvernance pour le programme AVA conformément à l’annexe III.

2 Lors de la mise en œuvre du programme AVA, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes: a) la mise en œuvre par l’AALA des objectifs du programme AVA énoncés à l’annexe I et des activités énoncées à l’annexe II de la présente décision conformément au règlement (UE) no 1290/2013, sous réserve de l’article 5 de la présente décision; b) le maintien d’un modèle de gouvernance approprié et efficient conformément à l’annexe III; c) le respect, par l’AALA, des exigences en matière d’établissement de rapport énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et d) le respect, par chaque État participant, des engagements visés au paragraphe 1, point c), et des engagements annuels de contribuer au financement du programme AVA.

Article 4 Contributions des États participants

Les contributions des États participants se composent des éléments suivants: a) des contributions financières aux actions indirectes soutenues au titre du programme AVA conformément à l’annexe II; b) des contributions en nature correspondant aux frais administratifs supportés par les administrations nationales pour assurer la mise en œuvre effective du programme AVA conformément à l’annexe II.

Article 5 Règles de participation et de diffusion

1 Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, l’AALA est considérée comme un organisme de financement et apporte un soutien financier aux actions indirectes conformément à l’annexe II de la présente décision.

2 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1290/2013, la capacité financière des candidats est vérifiée par l’organisme de gestion du programme national désigné conformément aux règles de participation aux programmes nationaux désignés.

3 Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les conventions de subvention avec les participants sont signées par l’organisme de gestion du programme national désigné.

4 Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1 et 5 à 7, et aux articles 25 à 35 du règlement (UE) no 1290/2013, les règles de financement des programmes nationaux désignés s’appliquent aux subventions gérées par les organismes de gestion du programme national désigné.

5 Par dérogation aux articles 41 à 49 du règlement (UE) no 1290/2013, ce sont les règles des programmes nationaux désignés régissant les résultats et les droits d’accès aux connaissances préexistantes et aux résultats qui s’appliquent, sans préjudice du principe de libre accès aux publications scientifiques énoncé à l’article 18 du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 6 Mise en œuvre du programme AVA

Le programme AVA est mis en œuvre sur la base d’une stratégie mise en place au moyen de plans de travail annuels conformément à l’annexe II.

Article 7 Accords et conventions entre l’Union et l’AALA

1 Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’AALA conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission, au nom de l’Union, conclut avec l’AALA une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds.

2 La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également: a) les exigences applicables à la contribution de l’AALA concernant les indicateurs pertinents parmi les indicateurs de performance figurant à l’annexe II de la décision 2013/743/UE; b) les exigences applicables à la contribution de l’AALA en ce qui concerne le suivi visé dans la décision 2013/743/UE; c) les indicateurs de performance spécifiques nécessaires au suivi du fonctionnement de l’AALA conformément à l’article 3, paragraphe 2; d) les modalités relatives à la communication des données et informations nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports; e) des dispositions prévoyant la publication des appels à propositions lancés par l’AALA, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 8 Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union

1 Si le programme AVA n’est pas mis en œuvre selon les conditions énoncées à l’article 3, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective du programme AVA.

2 Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement du programme AVA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre du programme.

Article 9 Audits ex post

1 Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par les organismes de gestion du programme national désigné conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2 La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 10 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2 L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

3 Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’AALA, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

4 L’AALA accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, le droit d’accès à ses sites et à ses locaux ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien les audits visés au paragraphe 3.

5 Lors de la mise en œuvre du programme AVA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 11 Communication des informations

1 À la demande de la Commission, l’AALA transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 12.

2 Les États participants transmettent, par l’intermédiaire de l’AALA, toute information pertinente demandée par le Parlement européen ou le Conseil concernant la gestion financière du programme AVA.

3 La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 12.

Article 12 Évaluation

1 Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme AVA, avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire du programme AVA dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

2 Au terme de la participation de l’Union au programme AVA, et au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation finale du programme AVA. La Commission établit un rapport d’évaluation, qui doit contenir les résultats de l’évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 13 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions