Décision n ° 555/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par plusieurs États membres Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Participation au programme européen d'innovation et de recherche en métrologie
1 L'Union participe au programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchèque et la Turquie (ci-après dénommés "États participants"), conformément aux conditions fixées dans la présente décision.
2 Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peuvent participer à EMPIR à condition de remplir la condition fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S'ils remplissent la condition fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), ils sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.
Article 2 Contribution financière de l'Union
1 La contribution financière de l'Union, y compris les crédits AELE, à EMPIR s'élève au maximum à 300000000 EUR. La contribution financière de l'Union est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier sur la section II ("Primauté industrielle") et sur la section III ("Défis de société").
2 La contribution financière de l'Union, qui n'excède pas le montant fixé au paragraphe 1, est égale aux contributions des États participants à EMPIR, hormis les contributions des États participants aux frais administratifs excédant 5 % du budget d'EMPIR.
3 La contribution financière de l'Union n'est pas utilisée pour couvrir les frais administratifs d'EMPIR.
Article 3 Conditions applicables à la contribution financière de l'Union
1 La contribution financière de l'Union est conditionnée par: a) la démonstration, par les États participants, qu'EMPIR est institué conformément aux annexes I et II; b) la désignation par les États participants, ou par les INM désignés par les États participants, d'EURAMET e.V. (ci après dénommé "EURAMET") en qualité de structure chargée de la mise en œuvre d'EMPIR, ainsi que de la réception, de l'attribution et du suivi de la contribution financière de l'Union; c) l'engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement d'EMPIR et à établir une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % du montant de l'engagement; d) la démonstration par EURAMET de sa capacité à mettre en œuvre EMPIR, y compris en ce qui concerne la réception, l'attribution et le suivi de la contribution financière de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et e) la mise en place d'un modèle de gouvernance pour EMPIR conformément à l'annexe III.
2 Lors de la mise en œuvre d'EMPIR, la contribution financière de l'Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes: a) la mise en œuvre par EURAMET des objectifs d'EMPIR énoncés à l'annexe I et des activités définies à l'annexe II conformément aux règles de participation et de diffusion visées à l'article 5; b) le maintien d'un modèle approprié et efficient de gouvernance conformément à l'annexe III; c) le respect par EURAMET des obligations en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et d) le respect des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article.
Article 4 Contributions des États participants
Les contributions des États participants se composent des éléments suivants: a) contributions par le financement institutionnel des INM et des ID qui participent à des projets d'EMPIR; b) contributions financières aux frais administratifs d'EMPIR.
Article 5 Règles de participation et de diffusion
1 Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, EURAMET est considérée comme un organisme de financement et apporte un soutien financier aux actions indirectes conformément à l'annexe II de la présente décision.
2 Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, les coûts indirects éligibles des INM et des ID participant à des projets financés par EMPIR sont déterminés en appliquant un taux forfaitaire de 5 % du total de leurs coûts directs éligibles, à l'exception des coûts directs éligibles de sous-traitance et des coûts des ressources mises à disposition par des tiers qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire, ainsi que d'un soutien financier à des tiers.
3 L'évaluation intermédiaire d'EMPIR visée à l'article 12 comporte une évaluation de la totalité des coûts indirects des INM et des ID participant à des projets d'EMPIR ainsi que du financement institutionnel correspondant.
4 Sur la base de cette évaluation et aux fins de l'article 2, paragraphe 2, EURAMET peut adapter le taux forfaitaire énoncé au paragraphe 2 du présent article.
5 Si cela s'avère insuffisant, EURAMET peut, par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, appliquer un taux de remboursement inférieur pour les coûts éligibles des INM et des ID participant à des projets financés par EMPIR.
Article 6 Mise en œuvre d'EMPIR
1 EMPIR est mis en œuvre sur la base de plans de travail annuels.
2 EURAMET fournit un soutien financier sous la forme principalement de subventions aux participants à la suite d'appels à propositions. Avant de déterminer les thèmes de chaque appel à propositions, EURAMET invite les personnes ou organismes intéressés des milieux de la recherche en métrologie et les utilisateurs à proposer d'éventuels sujets de recherche.
Article 7 Accords et conventions entre l'Union et EURAMET
1 Sous réserve d'une évaluation ex ante positive d'EURAMET conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l'Union, une convention de délégation et des accords annuels de transferts de fonds avec EURAMET.
2 La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l'article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu'à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également: a) les exigences applicables à la contribution d'EURAMET en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE; b) les exigences applicables à la contribution d'EURAMET au suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE; c) les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement d'EURAMET; d) les exigences applicables à EURAMET en matière de communication d'informations sur les coûts administratifs et sur les chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d'EMPIR; e) les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports; f) des dispositions relatives à la publication des appels à propositions lancés par EMPIR, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'Horizon 2020 gérés par la Commission.
Article 8 Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l'Union
Si EMPIR n'est pas mis en œuvre ou s'il est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective d'EMPIR. Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement d'EMPIR, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre d'EMPIR.
Article 9 Audits ex post
1 Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par EURAMET conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.
2 La Commission peut décider d'effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.
Article 10 Protection des intérêts financiers de l'Union
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2 EURAMET accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
3 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil , en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé conformément à la présente décision.
4 Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, EURAMET, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
5 Lors de la mise en œuvre d'EMPIR, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.
Article 11 Communication d'informations
1 À la demande de la Commission, EURAMET transmet toute information nécessaire à l'élaboration des rapports visés à l'article 12.
2 Les États participants transmettent à la Commission, par l'intermédiaire d'EURAMET, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière d'EMPIR.
3 La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l'article 12.
Article 12 Évaluation
1 Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire d'EMPIR, avec l'assistance d'experts indépendants. Elle établit un rapport d'évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l'évaluation intermédiaire d'EMPIR dans l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020.
2 Au terme de la participation de l'Union à EMPIR, et au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation finale d'EMPIR. Elle établit un rapport d'évaluation qui doit contenir les résultats de cette évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.
Article 13 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 14 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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