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Décision n °565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions n ° 895/2006/CE et n ° 582/2008/CE

CELEX
32014D0565
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-15
In force since
2014-06-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures en vertu duquel la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3 de la présente décision, délivrés à des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001. La mise en œuvre de la présente décision n'affecte pas les vérifications effectuées sur les personnes aux frontières extérieures conformément aux articles 5 à 13, 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.

Article 2

1 La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents suivants délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, indépendamment de la nationalité des titulaires de ces documents: a) un «visa uniforme» tel que défini à l'article 2, point 3), du code des visas, valable pour deux entrées ou des entrées multiples; b) un «visa de long séjour» tel que visé à l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; c) un «titre de séjour» tel que défini à l'article 2, point 15), du règlement (CE) no 562/2006.

2 La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent également considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l'article 25, paragraphe 3, première phrase, du code des visas.

3 Si la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d'appliquer la présente décision, elles doivent reconnaître tous les documents visés aux paragraphes 1 et 2, quel que soit l'État membre ayant délivré le document, à moins que ceux-ci ne soient apposés sur des documents de voyage qu'elles ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel elles n'entretiennent pas de relations diplomatiques.

Article 3

1 Si la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d'appliquer l'article 2, elles peuvent, outre les documents visés au présent article, reconnaître comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours: a) les visas nationaux de court séjour et les visas nationaux de long séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle type de visa établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil ; b) les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle uniforme de titre de séjour établi par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil ; à moins que ces visas et titres de séjour ne soient apposés sur des documents de voyage que ces États membres ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel ils n'entretiennent pas de relations diplomatiques.

2 Les documents délivrés par la Bulgarie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe I. Les documents délivrés par la Croatie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe II. Les documents délivrés par Chypre qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe III. Les documents délivrés par la Roumanie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe IV.

Article 4

La durée de validité des documents visés aux articles 2 et 3 couvre la durée du transit ou du séjour.

Article 5

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie notifient à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, leur décision d'appliquer la présente décision. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne. Ces notifications précisent, le cas échéant, les pays tiers vis-à-vis desquels la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie n'appliquent pas la présente décision, en raison de l'absence de relations diplomatiques, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3, paragraphe 1.

Article 6

Les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE sont abrogées.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par décision du Conseil adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003, en ce qui concerne Chypre, de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2005, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, et de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2011, en ce qui concerne la Croatie, date à laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen en matière de politique commune des visas et des mouvements de ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres s'appliquent à l'État membre concerné.

Article 8

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Relations

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