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2014/660/UE: Décision d'exécution de la Commission du 11 septembre 2014 relative au modèle d'accord de financement pour la contribution du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural à un instrument conjoint de garantie non plafonnée et à un instrument financier de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises

CELEX
32014D0660
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-09-11
In force since
2014-09-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le modèle d'accord de financement pour la contribution financière du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises, qui doit être conclu entre la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement et chaque État membre participant, figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1er Définitions et interprétation

1.1. Aux fins du présent accord, les termes ci-après sont définis de la manière suivante: «jour ouvrable»jour de travail pour les services publics de l'autorité de gestion et le FEI en [État membre lieu de l'activité] et au Luxembourg;«période d'engagement»période pendant laquelle [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] peut engager la contribution de l'État membre sur le budget de [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] en faveur du FEI aux fins du [/des] guichet[s] spécifique[s]. La période d'engagement expire le 31 décembre 2016;«compartiment»tel que défini au considérant 11;«instruments financiers COSME»tel que définis au considérant 5;«règlement COSME»tel que défini au considérant 5;«RPDC»tel que défini au considérant 3;«guichet[s] spécifique[s]»tel que défini au considérant 8;«compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s]»compte[s] séparé[s] i) ouvert[s] par le FEI en son nom auprès d'une banque commerciale, pour le compte de l'autorité de gestion; et ii) géré pour le compte de l'autorité de gestion conformément à l'article 13 du présent accord de financement;«convention[s] de délégation»tel que défini au considérant 7;«service désigné»service de la Commission européenne chargé de la gestion indirecte [des instruments financiers COSME] [ET/OU] [des instruments financiers Horizon 2020]; aux fins du présent accord de financement, respectivement la [/les] DG [ENTR ET/OU RTD] de la Commission européenne ou son [/leurs] successeur[s];«Feader»Fonds européen agricole pour le développement rural;«FEI»tel que défini dans le préambule;«activité du FEI»obligations et tâches du FEI au titre du présent accord de financement;«contribution du FEI»montant total des ressources financières engagées par le FEI (y compris dans le cadre de mandats de la BEI, mais à l'exclusion des autres ressources des Fonds ESI et des ressources des instruments financiers COSME et des instruments financiers Horizon 2020) en ce qui concerne le compartiment, comme prévu à l'article 12;«FEDER»Fonds européen de développement régional;«contribution de l'Union européenne»montant total des ressources financières engagées ou versées, selon le cas, au compartiment par la Commission européenne;«compte en euros»compte libellé en euros, faisant partie des comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s];«évaluation»évaluation ou appréciation visée à l'article 18, effectuée dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s], à l'exclusion de l'évaluation prévue à l'article 57, paragraphe 3, du RPDC;«politique de sortie»procédure de distribution du produit de la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s] à la suite de la résiliation du présent accord de financement, et en particulier i) le calcul du solde du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] en ce qui concerne la contribution de l'État membre après déduction des coûts et frais de gestion applicables; ii) la restitution du solde net du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] à l'autorité de gestion; et iii) la clôture du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] [La procédure est précisée plus en détail dans le contrat];«bénéficiaire final»PME recevant un nouvel instrument de financement par l'emprunt dans le cadre d'une transaction;«intermédiaire financier»entités financières telles que banque, établissement financier, fonds, entité mettant en œuvre un régime de garantie, organisation de garantie mutuelle, institution de microfinance, société de crédit-bail ou toute autre personne morale ou entité sélectionnée par le FEI conformément aux conditions fixées dans le présent accord de financement, pour une opération ayant pour but de mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s]; pour éviter toute ambiguïté, la définition de l'intermédiaire financier i) recouvre aussi les entités financières choisies comme sous-intermédiaires financiers par un intermédiaire financier, le cas échéant; et (ii) ne recouvre pas les contreparties choisies par le FEI aux fins de la gestion d'actifs qu'il effectue ou, en ce qui concerne l'option 2 en cas de titrisation avec cession parfaite, le bénéficiaire de l'accord de garantie;«règlement financier»le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ainsi que ses règles d'application [règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union ], tel qu'il peut être amendé, complété ou modifié ultérieurement;«force majeure»toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou de leurs sous-traitants, qui empêche l'une des parties de remplir une ou plusieurs de ses obligations au titre du présent accord de financement et qui n'aurait pas pu être évité par l'exercice d'une diligence appropriée et raisonnable. Une défaillance dans une prestation, le défaut des équipements ou du matériel ou des matériaux ou leur mise à disposition tardive, sauf si cette situation est la conséquence directe d'un cas de force majeure établi, de même que les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières, ne peuvent être invoqués comme des cas de force majeure;«accord de financement»le présent accord de financement, tel qu'il peut être amendé, complété ou modifié ultérieurement;«accord de garantie»l'accord opérationnel et, dans le cas de la titrisation avec cession parfaite dans l'option 2, l'accord de garantie conclu entre le FEI et un bénéficiaire dans le cadre d'une opération;«instruments financiers Horizon 2020»tel que défini au considérant 6;«règlement Horizon 2020»tel que défini au considérant 6;«période de mise en œuvre»période au cours de laquelle le FEI peut engager toute partie de la contribution de l'État membre dans le cadre d'opérations liées au [/aux] guichet[s] spécifique[s]. La période de mise en œuvre expire le 31 décembre 2016, à l'exclusion des remboursements et des recettes, qui peuvent être engagés jusqu'à la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s];«stratégie de mise en œuvre»politique du FEI concernant la répartition entre les opérations conformément à l'article 4.6;«contrôle interne» procédure applicable à tous les niveaux de gestion afin de donner une assurance raisonnable de la réalisation des objectifs suivants: a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations financières, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes ainsi que de la nature des paiements concernés; «conseil des investisseurs»comité de direction du [/des] guichet[s] spécifique[s] établi à l'article 10;«effet de levier»s'agissant du présent accord de financement, le rapport entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui seront fournis aux bénéficiaires finaux dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s] et la contribution de l'État membre correspondante ou, dans le cas d'un accord opérationnel particulier, le rapport entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui seront fournis aux bénéficiaires finaux dans le cadre dudit accord opérationnel et la contribution de l'État membre correspondante;«coûts et frais de gestion»tels que définis à l'article 14;«autorité de gestion»telle que définie dans le préambule;«valeur intermédiaire»chacune des valeurs intermédiaires au titre de l'article 39, paragraphe 5, du RPDC, telles que définies à l'article 7;«contribution de l'État membre»la contribution engagée par l'État membre ou la contribution versée par l'État membre, ou les deux, le cas échéant;«contribution engagée par l'État membre»montant total des crédits d'engagement au titre du budget du [programme opérationnel du FEDER] [et du programme de développement rural du Feader] en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s];«contribution versée par l'État membre»le montant total des ressources financières au titre du [programme opérationnel du FEDER] et du [programme de développement rural du Feader] versées par l'autorité de gestion en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s], y compris les recettes et remboursements;«nouveaux instruments de financement par l'emprunt»nouveaux prêts, crédits-bails ou garanties pour les bénéficiaires finaux créés par l'intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2023, conformément aux conditions fixées dans les accords opérationnels;«compte en devises»compte libellé dans une monnaie autre que l'euro, faisant partie des comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s];«OLAF»l'Office européen de lutte anti-fraude;«opération»l'ensemble des activités effectuées [par le FEI et un intermédiaire financier] [pour l'option 1] ET/OU [par le FEI, un intermédiaire financier et d'autres parties] [option 2], comme prévu à l'annexe 1, dans le but de mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s];«accord opérationnel»accord(s) conclu(s) entre [le FEI et un intermédiaire financier fixant les conditions d'une opération] [pour l'option 1] ET/OU [le FEI et l'intermédiaire financier pour la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt] [option 2];«option 1»telle que définie à l'article 5, point i);«option 2»telle que définie à l'article 5, point ii);«option 3»telle que définie à l'article 5, point ii);«demande de paiement»demande de paiement visée à l'article 11, paragraphe 3;«sanctions»sanctions contractuelles prévues à l'article 7 qui sont payables par un intermédiaire financier en vertu d'un accord opérationnel et soumises à la législation en vigueur;«remboursements»montants résultant des garanties libérées et montants recouvrés dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s];«recettes»les recettes, y compris les commissions de garanties et les intérêts sur les montants détenus sur les comptes fiduciaires, versées sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris les montants de ce type découlant de la politique de sortie;«secrétariat»le secrétariat du conseil des investisseurs instauré à l'article 10;«programme national dédié unique»tel que défini au considérant 9;«PME»une micro (y compris les entrepreneurs individuels/travailleurs indépendants), petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;«initiative PME»telle que définie au considérant 1;«incident provoquant la résiliation»tout événement visé à l'article 25.5;«termes de référence»appel ouvert à manifestation d'intérêt préparé par le FEI;«transaction»transaction de prêt, de crédit-bail ou de garantie donnant naissance à de nouveaux instruments de financement par l'emprunt, conclue entre un intermédiaire financier (ou un sous-intermédiaire financier) et un bénéficiaire final;«gestion des actifs de trésorerie»gestion de trésorerie de la contribution versée par l'État membre, conformément à l'article 13;«emblème de l'Union»logo de l'Union européenne représentant douze étoiles jaunes sur un fond bleu. 1.2. Dans le présent accord, et sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement: a) les intitulés servent uniquement à faciliter la lecture et n'ont aucune incidence sur l'interprétation des clauses du présent accord de financement; b) les termes utilisés au singulier incluent le pluriel, et inversement; c) une référence à un article, section, partie ou annexe est une référence à l'article, section, partie ou annexe du présent accord de financement.

Article 2 Objet et champ d'application du présent accord de financement

2.1. Le présent accord de financement fixe les conditions d'utilisation de la contribution de l'État membre dans le cadre de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI. 2.2. Le montant indicatif de la contribution de l'État membre au[x] guichet[s] spécifique[s] est de [•] millions d'EUR au maximum. 2.3. L'autorité de gestion donne mandat au FEI pour qu'il mette en œuvre et gère le[s] guichet[s] spécifique[s] en ce qui concerne la contribution de l'État membre, au nom du FEI et pour le compte et aux risques de l'autorité de gestion, conformément aux dispositions du RPDC et du présent accord de financement.

Article 3 Critères d'éligibilité et d'exclusion des nouveaux instruments de financement par l'emprunt

3.1. Le FEI engage la contribution de l'État membre dans le cadre d'opérations visant à la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] soutenant les PME et ciblant: la création de nouvelles entreprises, le capital initial (c'est-à-dire le capital d'amorçage et le capital de départ), le capital d'expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d'une entreprise, ou la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, dans chaque cas, sans préjudice des règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et, le cas échéant, conformément aux règles spécifiques du FEDER et du Feader. 3.2. Compte tenu des critères fixés à l'article 3.1, le[s] guichet[s] spécifique[s]: i) peu[ven]t comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et dans le but d'encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Les investissements peuvent également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants; ii) soutien[nen]t des investissements prévus pour être financièrement viables et des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date d'inclusion dans le nouvel instrument de financement par l'emprunt; et iii) soutien[nen]t des bénéficiaires finaux qui sont jugés économiquement viables au moment du soutien par la contribution de l'État membre, conformément aux objectifs énoncés dans le RPDC, dans le [règlement COSME] OU le [règlement «Horizon 2020»] comme précisé éventuellement dans le présent accord de financement. [3.3.] [Le[s] guichet[s] spécifique[s] ne peu[ven]t soutenir le capital d'exploitation connexe et lié à un nouvel investissement dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie que pour un montant qui ne dépasse pas 30 % du montant total de la transaction et sur justification acceptable par l'intermédiaire financier. Pour les activités non agricoles, aucun capital d'exploitation ne peut être soutenu.] [Ce paragraphe ne s'applique que dans le cas de guichet[s] spécifique[s] soutenu[s] au titre du Feader.] 3.4. Le soutien financier au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] est accordé en tenant compte des critères d'exclusion applicables à la contribution de l'Union européenne au titre [des instruments financiers COSME] ET/OU [des instruments financiers Horizon 2020] et figurant pour information à l'annexe 2. 3.5. Les parties reconnaissent qu'une partie des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés en vertu de l'article 3.1, correspondant à un multiple de la contribution de l'Union européenne au titre [des instruments financiers COSME] ET/OU [des instruments financiers Horizon 2020] est soumise aux dispositions énoncées dans la [/les] convention[s] de délégation régissant la contribution de l'Union européenne.

Article 4 Principes généraux relatifs à la mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s]

4.1. Le FEI met en œuvre, gère, contrôle et liquide le[s] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'accord de financement, aux prescriptions applicables du RPDC, à la [/aux] convention[s] de délégation, au règlement financier et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment en matière d'aides d'État. Ce faisant, le FEI applique ses propres règles, politiques et procédures, telles qu'elles peuvent être ultérieurement amendées, modifiées ou complétées, les bonnes pratiques sectorielles, ainsi que des mesures appropriées de suivi, de contrôle et d'audit, telles que précisées dans le présent accord. 4.2. Le FEI est responsable du recrutement et de l'emploi de membres du personnel et/ou de consultants qu'il peut affecter à la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] et qui sont sous sa responsabilité aux fins du présent accord de financement et sont, à tous points de vue, soumis aux règles, politiques et procédures appliquées par le FEI en ce qui concerne son personnel et/ou ses consultants. 4.3. Le FEI exécute ses obligations relatives au[x] guichet[s] spécifique[s] telles que spécifiquement définies dans le présent accord de financement avec le même niveau de professionnalisme, de soin, d'efficacité, de transparence et de diligence qu'il l'applique à l'exécution de ses propres affaires. 4.4. Toute partie confrontée à un cas de force majeure en avertit sans délai l'autre partie, en précisant quels en sont la nature, la durée probable et les effets prévisibles. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter ou réduire au minimum les coûts et les éventuels dommages qui résulteraient d'un cas de force majeure. 4.5. La gestion et la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] reposent sur le principe de l'alignement des intérêts entre les parties. À cet égard, le FEI respecte les principes énoncés à l'article 12 et à l'annexe 1. 4.6. La répartition entre les opérations se fonde sur les critères énoncés dans la stratégie de mise en œuvre. Le FEI présente à l'autorité de gestion sa stratégie de mise en œuvre dans un délai de [3] mois à compter de la signature du présent accord de financement et l'informe, sans retard injustifié, de toute modification apportée à celle-ci. 4.7. La contribution de l'État membre ne produit pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de dividendes ou de profits indus en faveur de tiers, autres que ceux prévus par le présent accord de financement. 4.8. Le soutien financier au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] n'est accordé à aucun intermédiaire financier ou bénéficiaire final se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9.4. [Ces conditions sont précisées contractuellement.]

Article 5 Objectifs et description du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Comme précisé dans l'annexe 1, le[s] guichet[s] spécifique[s] couvre[nt] le risque: i) des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au moyen de garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres, sans préjudice des règles pertinentes relatives aux exigences de fonds propres, couvrant jusqu'à 80 % de chaque prêt dans les portefeuilles concernés («option 1»); OU ii) [des portefeuilles existants de prêts, de crédits-bails ou de garanties pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés] OU [des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt] au moyen de la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 («option 2») [avec la mise en commun de la contribution de l'État membre et de celles d'autres États membres («option 3»)].

Article 6 Couverture territoriale

La contribution de l'État membre est utilisée pour créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt destinés uniquement aux bénéficiaires finaux enregistrés et opérant sur le territoire [de [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE]], conformément à la ventilation suivante: [•]. [Ces conditions sont précisées contractuellement.].

Article 7 Effet de levier minimal, valeurs intermédiaires et sanctions

7.1. Le FEI veille à ce que, dans chaque accord opérationnel, figurent des dispositions imposant aux intermédiaires financiers d'atteindre les valeurs intermédiaires suivantes: i) à l'issue de la période de [•] mois après la signature de l'accord opérationnel, l'effet de levier n'est pas inférieur à [•]; ii) à la date la moins avancée entre la date de résiliation du présent accord et le 31 décembre 2023, l'effet de levier n'est pas inférieur à [•]. 7.2. Dans le cadre du rapport visé à l'article 16.1, le FEI informe par écrit l'autorité de gestion de la réalisation d'une valeur intermédiaire avant, ou après, les dates d'échéance visées à l'article 7.1, et lui communique des informations concernant le volume des nouveaux instruments de financement par l'emprunt comme prévu dans le présent accord. 7.3. Chaque accord opérationnel prévoit des sanctions imposables aux intermédiaires financiers au bénéfice final de l'autorité de gestion, définies à titre indicatif comme suit: a) dans le cas où le montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés par l'intermédiaire financier au titre des accords opérationnels concernés est inférieur à [A] % du montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt que prévoyaient ces accords à l'échéance considérée, une sanction égale à [X] % de la différence entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui étaient prévus et ceux qui ont été créés; ou b) dans le cas où le montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés par l'intermédiaire financier au titre des accords opérationnels concernés est supérieur à [A] %, mais inférieur à [B] % du montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt que prévoyaient ces accords à l'échéance considérée, une sanction égale à [Y] % de la différence entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui étaient prévus et ceux qui ont été créés. En outre, pour un [/des] guichet[s] spécifique[s] dans le cadre de l'option 2, dans le cas où l'intermédiaire financier n'atteint pas un effet de levier au moins égal à 1, une sanction égale à la différence entre la contribution versée par l'État membre concerné qui a été allouée à l'opération concernée et le montant correspondant de nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés. [Les conditions de la détermination des sanctions et les modalités de leur mise en œuvre au niveau de chaque opération sont précisées contractuellement.] 7.4. L'autorité de gestion reconnaît que les accords de garantie et les opérations concernées ne sont pas affectés par l'incapacité de l'intermédiaire financier à satisfaire aux exigences de levier fixées en vertu du présent accord de financement ou, le cas échéant, de l'accord opérationnel concerné. 7.5. La sanction correspond à un montant unique pour chaque opération, calculé par le FEI à chaque échéance, les derniers montants calculés visés à l'article 7.3 devant être payés par l'intermédiaire financier au FEI au titre de chaque accord opérationnel à la date la moins avancée entre (x) la date de résiliation de l'accord opérationnel pour des raisons imputables à l'intermédiaire financier ou (y) la date de fin de la période d'inclusion pour la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt. Une fois payé par l'intermédiaire financier concerné, ce montant est versé par le FEI à l'autorité de gestion. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.] 7.6. [Afin d'éviter toute ambiguïté: les sanctions s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions ou frais applicables au titre des conventions de délégation relatives aux [instruments financiers COSME] OU [instruments financiers Horizon 2020] en ce qui concerne la contribution correspondante de l'Union européenne].

Article 8 Tâches et obligations du FEI

8.1. À la suite de la signature du présent accord de financement et aux fins de la mise en œuvre des opérations, le FEI s'efforce de conclure le premier accord opérationnel au plus tard [X] mois après la signature du présent accord de financement. 8.2. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord de financement, le FEI: a) met en œuvre chaque guichet spécifique dans le cadre d'un système de contrôle interne efficace et efficient pendant la durée du présent accord de financement; b) transpose les conditions applicables du présent accord de financement dans les accords opérationnels conclus avec les intermédiaires financiers, et en particulier les dispositions relatives à l'effet de levier visées à l'article 7; c) prend toutes les décisions relatives à l'engagement de fonds pour les opérations, et au dégagement de fonds, le cas échéant, et en informe le conseil des investisseurs; d) négocie et conclut tout instrument juridique qu'il juge, de son avis professionnel, approprié pour la mise en œuvre, la gestion et, le cas échéant, la cessation des opérations; e) exige des intermédiaires financiers le remboursement de tout montant qui leur a été indûment versé, le cas échéant, au titre des accords opérationnels; f) exige que les intermédiaires financiers s'engagent, dans le cadre de chaque accord opérationnel, à prendre les mesures appropriées afin de procéder au recouvrement de tout montant dû par les bénéficiaires finaux concernés dans le cadre des transactions correspondantes; g) le cas échéant et sous réserve du remboursement des frais de justice correspondants visés à l'article 14.9, gère les actions en justice liées à toute opération (y compris, sans restriction, le lancement et la conduite de poursuites, la transaction et la défense); h) se charge de l'ouverture, de la tenue et de la clôture du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], débite et crédite le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément aux dispositions du présent accord de financement, effectue tous les paiements prévus par le présent accord de financement et réalise toutes les transactions envisagées par le présent accord de financement en rapport avec le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s]; i) tient des livres de comptes distincts et une comptabilité correcte et exacte concernant l'utilisation de la contribution de l'État membre; j) prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des données à caractère personnel en sa possession, comme l'exigent le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données , et les actes modificatifs ultérieurs; k) s'assure que des exigences contractuelles figurent dans les accords opérationnels en ce qui concerne la répercussion au profit des bénéficiaires finaux de la réduction du taux d'intérêt convenue par les intermédiaires financiers et surveille leur mise en œuvre; l) prend toute autre mesure qu'il jugera nécessaire à la bonne mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s] dans les limites fixées dans le présent accord de financement. 8.3. Le FEI s'engage à accomplir toutes ses obligations et ses tâches au titre du présent accord de financement avec tout le professionnalisme et le soin requis et, notamment: a) à appliquer des normes et des pratiques professionnelles qui ne soient pas moins favorables que celles utilisées pour ses propres activités, en tenant compte des termes du présent accord de financement; b) à allouer des ressources suffisantes pour permettre la bonne mise en œuvre et la bonne gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s]; c) à promouvoir le[s] guichet[s] spécifique[s] et à aider l'autorité de gestion à assurer la visibilité globale de l'aide de l'Union tout au long de la chaîne de mise en œuvre jusqu'aux bénéficiaires finaux, comme dans le présent accord de financement; d) à ne pas créer de charges, de privilèges, de nantissements ou toute autre forme de servitude sur tout fond détenu sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] (autres que ceux qui découlent de la loi ou des pratiques bancaires établies); e) à effectuer la gestion des actifs de trésorerie de tout solde sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'article 13 du présent accord de financement. 8.4. [Afin d'éviter toute ambiguïté, les tâches et obligations du FEI au titre du présent accord de financement s'appliquent sans préjudice des autres obligations pertinentes du FEI au titre de la [/des] convention[s] de délégation [COSME] OU [Horizon 2020]].

Article 9 Sélection des intermédiaires financiers et accords opérationnels

9.1. Le FEI, sous sa propre responsabilité, sélectionne un ou plusieurs intermédiaires financiers pour mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s] conformément aux termes pertinents de la [/des] convention[s] de délégation [COSME] ET/OU [Horizon 2020], selon le cas. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.] 9.2. Les intermédiaires financiers avec lesquels le FEI a l'intention de conclure des accords opérationnels sont sélectionnés sur la base des politiques et procédures du FEI, selon des procédures de sélection ouvertes, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et objectives, qui évitent les conflits d'intérêts, en tenant dûment compte de la nature du [/des] guichet[s] spécifique[s] et de l'expérience et de la capacité financière de l'intermédiaire financier. La sélection de ces intermédiaires financiers a lieu de manière continue et se fonde sur un système de notation qui vise à les classer selon des critères spécifiques. 9.3. Les accords opérationnels conclus par le FEI avec des intermédiaires financiers tiennent compte de toutes les obligations applicables du FEI au titre du présent accord de financement. En particulier, ces accords opérationnels comportent des dispositions relatives à la responsabilité des intermédiaires financiers en ce qui concerne les sanctions. 9.4. Les accords opérationnels exigent qu'aux fins de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], les intermédiaires financiers sélectionnés, afin de: a) coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union; b) garantir le droit de l'autorité de gestion à exercer ses compétences de manière exhaustive, doivent: c) fournir à l'OLAF toutes les facilités et toutes les informations et documents relatifs aux opérations concernées qui lui sont nécessaires pour exercer pleinement ses compétences afin de lui permettre de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil , le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , tels qu'ils peuvent être amendés, complétés ou modifiés ultérieurement, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement relevant du [/des] guichet[s] spécifique[s]; d) tenir à jour et être en mesure de produire tous les documents relatifs à la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] pendant une période de sept (7) années à compter de la fin de la période de mise en œuvre ou de la résiliation de l'accord opérationnel ou de la clôture des opérations, la période la plus longue étant retenue; e) accorder à la Cour des comptes européenne toutes les facilités et lui donner tous les renseignements dont elle estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 161 du règlement financier; f) respecter les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la fraude fiscale; g) transposer, dans leurs accords avec tout autre intermédiaire et avec les bénéficiaires finaux, les conditions pertinentes définies dans le présent article 9.4 et dans l'article 9.5, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux devant, en ce qui concerne l'article 9.5, donner l'assurance qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion telle que définie à l'annexe 2; h) s'engager à ne pas facturer de frais au FEI en rapport avec la mise en œuvre des opérations; i) calculer l'équivalent-subvention brut au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides de minimis pour chaque transaction selon la formule figurant à l'annexe 1, et faire rapport de ce calcul au FEI; et j) répercuter intégralement sur les bénéficiaires finaux l'intégralité de la partie d'aide d'État correspondant aux avantages financiers découlant de la contribution de l'État membre, comme prévu à l'annexe 1. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] 9.5. Les intermédiaires financiers qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'annexe 2 ne peuvent pas être sélectionnés. 9.6. Avant la signature d'un accord opérationnel, le FEI informe par écrit l'autorité de gestion des principaux éléments de chaque opération, ainsi qu'il est précisé dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] Le FEI informe par écrit, sans délai injustifié, l'autorité de gestion de la signature d'un accord opérationnel. 9.7. Le FEI informe par écrit, sans délai injustifié, l'autorité de gestion de l'annulation partielle, de la modification substantielle ou de la résiliation anticipée d'un accord opérationnel et des raisons d'une telle situation, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Article 10 Gouvernance

10.1. La mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI est contrôlée par un conseil des investisseurs (ci-après le «conseil des investisseurs»). Le conseil des investisseurs se compose de [4] membres dûment habilités nommés par l'autorité de gestion et représentant cette dernière, [1] membre nommé par le FEI, [1] observateur nommé par la BEI et [2] observateurs nommés par la Commission européenne. 10.2. Le conseil des investisseurs: a) approuve les termes de référence et, le cas échéant, toute modification ou révision de ceux-ci, et examine les appels de propositions soumis par le FEI avant leur publication; b) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris la réalisation des valeurs intermédiaires et les projets de nouvelles opérations; c) examine les questions stratégiques et politiques concernant le[s] guichet[s] spécifique[s] et émet des avis à ce sujet; d) fournit des orientations sur les questions d'interprétation des critères d'éligibilité énoncés de l'article 3.1 à l'article 3.4; e) examine les rapports annuels du [/des] guichet[s] spécifique[s] visés à l'article 16; f) examine les termes de référence pour les évaluations et examine les rapports d'évaluation, le cas échéant, du [/des] guichet[s] spécifique[s]; g) examine les propositions de modification du [/des] guichet[s] spécifique[s] à l'issue des rapports d'évaluation visés à l'article 18; h) propose des modifications du présent accord de financement, le cas échéant; i) [autres tâches]. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.] 10.3. Le conseil des investisseurs statue par consensus et ne porte en aucune circonstance atteinte aux décisions relatives à la mise en œuvre de la stratégie globale des [instruments financiers COSME] [ET/OU des] [instruments financiers Horizon 2020] prises par le comité de pilotage concerné prévu dans la [/les] convention[s] de délégation pertinente[s]. 10.4. Le conseil des investisseurs élit son président. Le président est un représentant de l'autorité de gestion. Le conseil des investisseurs est convoqué à la demande de n'importe lequel de ses membres, mais il se réunit au moins [•] par an. Les réunions du conseil des investisseurs sont organisées par son secrétariat. 10.5. Le conseil des investisseurs arrête son règlement intérieur sur proposition du secrétariat. 10.6. La participation aux réunions du conseil des investisseurs n'est pas rémunérée. Tous les frais qu'un membre doit supporter pour ses déplacements et sa participation aux réunions du conseil des investisseurs sont pris en charge par l'entité qui a nommé ce membre. 10.7. Le secrétariat est assuré par le FEI conformément au présent accord de financement. Le secrétariat accomplit, entre autres, les tâches suivantes: a) l'organisation des réunions du conseil des investisseurs, y compris l'élaboration et la diffusion des documents, de l'ordre du jour et du procès-verbal de ces réunions; b) toute autre tâche [définie dans le présent accord de financement ou par le conseil des investisseurs]; c) les communications relatives aux activités du conseil des investisseurs.

Article 11 Contribution de l'État membre

11.1. La contribution de l'État membre est utilisée exclusivement pour le[s] guichet[s] spécifique[s] et toute opération qui s'y rapporte. 11.2. Le FEI fournit à l'autorité de gestion au plus tard [X] de chaque année i) la liste des opérations prévues dont la signature est envisagée pendant l'année en cours et le montant proposé de la contribution de l'État membre à verser pour l'année en cours; ii) l'échéancier des paiements du montant proposé de la contribution de l'État membre à verser chaque année jusqu'à la fin de la période d'engagement, y compris les frais de gestion applicables; iii) toutes les modifications jugées nécessaires pour que la contribution de l'État membre notifiée soit engagée pendant l'année en cours. Le FEI fournit si nécessaire à l'autorité de gestion, au plus tard [X] de chaque année, des chiffres révisés concernant l'alinéa qui précède. 11.3. À la suite d'un contrôle préalable des intermédiaires financiers dont la sélection en vertu de l'article 9 est envisagée, le FEI adresse dès qu'il le juge nécessaire une demande de paiement à l'autorité de gestion, sous la forme indiquée à l'annexe 3 (ci-après la «demande de paiement»). La demande de paiement contient i) le montant proposé de la contribution de l'État membre pour couvrir les engagements au titre des accords de garantie dont la signature est escomptée dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement; et ii) un échéancier des paiements de la contribution de l'État membre à verser chaque année jusqu'à la fin de la période d'engagement pour les opérations concernées. 11.4. Une demande de paiement peut inclure un montant proposé de contribution de l'État membre correspondant à 100 % des montants nécessaires pour couvrir les engagements au titre d'un accord de garantie. 11.5. À la réception de la demande de paiement et sous réserve de disponibilités budgétaires, l'autorité de gestion dépose sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], sans retard déraisonnable et en tout état de cause avant que le FEI ne signe un accord de garantie, une contribution de l'État membre égale au montant de contribution de l'État membre indiqué dans la demande de paiement et en informe le FEI. 11.6. L'autorité de gestion peut à tout moment suspendre le versement de la contribution de l'État membre en informant le FEI que sa demande de paiement ne peut être honorée parce que: a) elle ne satisfait pas sur le fond aux dispositions du présent accord de financement; ou b) il existe des doutes importants quant à l'acceptabilité des dépenses sous-jacentes envisagées; ou c) des informations sont portées à la connaissance de l'autorité de gestion qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par le FEI sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées. Dans ce cas, l'autorité de gestion ne peut suspendre le paiement que si cela est nécessaire pour éviter tout préjudice important pour ses intérêts financiers vis-à-vis du budget de l'Union européenne. Une telle suspension est dûment justifiée par l'autorité de gestion et n'a pas d'effet rétroactif. Le FEI est informé dès que possible de cette suspension, ainsi que de ses motifs. La suspension prend effet à compter de la date à laquelle l'autorité de gestion en avise le FEI. Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de la réalisation des vérifications complémentaires requises, notamment des contrôles sur place. Si la durée de la suspension est supérieure à [deux] mois, le FEI peut demander à l'autorité de gestion d'examiner l'opportunité de maintenir la suspension.

Article 12 Contribution du FEI

Le FEI apporte la contribution du FEI au compartiment, selon les conditions définies à l'annexe 1.

Article 13 Compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et gestion des actifs de trésorerie

13.1. La gestion des actifs de trésorerie du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifiques[s] est effectuée par le FEI ou toute autre entité désignée par celui-ci après approbation du conseil des investisseurs, conformément aux lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie énoncées à l'annexe 4. 13.2. Pour chaque guichet spécifique, le FEI ouvre et tient un compte de guichet[s] spécifique[s] [pour les ressources provenant du programme opérationnel du FEDER et un compte de guichet[s] spécifique[s] pour les ressources provenant du programme de développement rural du Feader], conformément aux politiques et procédures internes du FEI. 13.3. La contribution de l'État membre au[x] guichets[s] spécifique[s] est versée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'article 11 du présent accord. 13.4. Le[s] compte du [/des] guichet[s] spécifique[s] doivent, à tout moment et à tous égards, être utilisés, engagés ou autrement employés ou gérés séparément, du point de vue comptable, des autres fonds ou comptes de la BEI. Toutes les transactions doivent comporter une date de valeur. 13.5. Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] sont utilisés exclusivement pour les transactions ou opérations conformément au présent accord de financement. 13.6. Les actifs de trésorerie sont gérés conformément aux politiques et procédures du FEI, au principe de bonne gestion financière et aux principes énoncés à l'annexe 4. Ces actifs seront investis aux risques de l'autorité de gestion (y compris en ce qui concerne les intérêts négatifs et les pertes de gestion d'actifs) selon un profil de risque et une stratégie d'investissement préalablement convenus et, le cas échéant, les lignes directrices pour la gestion des actifs sous la forme définie à l'annexe 4. 13.7. Le FEI facture des frais à l'autorité de gestion conformément à l'article 14, correspondant à la gestion des actifs de trésorerie effectuée par le FEI ou en son nom. 13.8. Aux fins du fonctionnement du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], le FEI ouvre et tient un compte en euros et, le cas échéant, un compte en devises pour les opérations libellées dans une autre monnaie que l'euro. 13.9. Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] crédité[s]: a) de la contribution versée par l'État membre; b) des remboursements; c) des recettes. 13.10. Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] débité[s]: a) des montants requis pour les opérations; b) des montants dus au FEI au titre de l'article 14; c) des montants remboursés à l'autorité de gestion dans le cadre de la politique de sortie; d) des montants requis pour la gestion des actifs de trésorerie. 13.11. Le virement visé à l'article 13.10, point c), doit être effectué sur le compte bancaire suivant de l'autorité de gestion: Nom [de la banque]:[•]Adresse [de la banque]:[•]BIC:[•]IBAN:[•]Nom du bénéficiaire:[•]Adresse du bénéficiaire:[•]Code BIC du bénéficiaire:[•]Référence:Remboursement de montants concernant la politique de sortie de [insérer l'acronyme du [/des] guichet[s] spécifique[s] et d'autres références éventuelles]. 13.12. En cas de résiliation du présent accord de financement conformément à l'article 25, le FEI ferme le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et en informe l'autorité de gestion sans délai injustifié. 13.13. Le FEI utilise les recettes et les remboursements aux fins du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris le paiement des coûts et frais de gestion, et conserve des relevés de l'utilisation des recettes et des remboursements. 13.14. [Si nécessaire, et en tout état de cause à l'issue de la période d'engagement et au plus tard le [X] de chaque année, le FEI informe l'autorité de gestion du montant de la contribution de l'État membre engagée mais non versée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] qui n'est plus requis aux fins du présent accord de financement ou de tout accord de garantie, comme prévu dans le présent accord. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]]. 13.15. [À l'issue de la période d'engagement et lorsque aucune contribution de l'État membre ne reste à payer, le FEI informe l'autorité de gestion, une fois par an et au plus tard [X] de chaque année, des montants qui ne sont plus requis en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s] ou tout accord de garantie. En conséquence, l'autorité de gestion peut émettre une note de débit au FEI pour recouvrer le montant correspondant au profit du budget de l'autorité de gestion.]

Article 14 Coûts et frais de gestion

14.1. L'autorité de gestion rémunère le FEI pour l'activité du FEI en lui versant des frais comprenant i) des frais administratifs; ii) une prime incitative; iii) des frais de gestion des actifs de trésorerie; et iv) des frais de réserve destinés à couvrir les dépenses imprévues (ci-après, ensemble, les «coûts et frais de gestion») selon les modalités définies au présent article. 14.2. Les coûts et frais de gestion sont débités par le FEI sur le [/les] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] sur présentation d'une facture à l'autorité de gestion, qui la vérifie, [à préciser contractuellement] et représentent la rémunération totale du FEI pour son activité. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.] 14.3. La somme des frais administratifs et de la prime incitative ne dépasse en aucun cas 6 % de la contribution engagée par l'État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Sous réserve des articles 14.6 et 14.7, la prime incitative ne doit pas être inférieure à un tiers de la somme des frais administratifs et de la prime incitative. En complément des frais administratifs et de la prime incitative, les frais de gestion des actifs de trésorerie n'excèdent pas [1] % [ou autre pourcentage précisé dans les accords individuels de financement] de la contribution engagée par l'État membre. En outre, les frais de réserve n'excèdent pas [0,5] % [ou autre pourcentage précisé dans les accords individuels de financement] de la contribution engagée par l'État membre. 14.4. Les frais administratifs représentent l'indemnisation totale du FEI pour les dépenses administratives qu'il encourt dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s], notamment, mais pas exclusivement, pour: les études de marché, le marketing, le développement de produits, les actions de sensibilisation, la négociation, le suivi, les adaptations des systèmes informatiques, les frais juridiques, les frais de voyages, les conseils fiscaux, les frais bancaires, le coût de sous-traitance, la comptabilité et les rapports, le suivi et les contrôles, le secrétariat, les évaluations (le cas échéant), l'audit interne et externe, la visibilité et la publicité. Elle tient compte des coûts imputés aux intermédiaires financiers. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.] 14.5. Dans la limite des plafonds fixés à l'article 14.3, les frais administratifs sont versés au FEI de la manière suivante: 1) La première partie des frais administratifs concerne la mise en place du [/des] guichet[s] spécifique[s] et est égale à [2] % de la contribution versée par l'État membre. Ce montant est payé au FEI lors de la signature du premier accord opérationnel. [Ces conditions sont précisées contractuellement.] 2) La partie restante des frais administratifs concerne la mise en œuvre, la gestion, le suivi et la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s] est payée annuellement et à terme échu. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.] 14.6. La prime incitative rétribue le FEI pour la réalisation de performances financières et stratégiques du [/des] guichet[s] spécifique[s]. 14.7. Dans la limite du plafond fixé à l'article 14.3, la prime incitative est versée au FEI sur la base d'indicateurs de performance, notamment l'effet de levier atteint conformément aux valeurs intermédiaires fixées à l'article 7. [Ces conditions sont précisées contractuellement.] La prime incitative est payée deux fois par an à terme échu. 14.8. Les frais de gestion des actifs de trésorerie sont utilisés pour les activités de gestion de trésorerie. 14.9. Les frais de réserve sont utilisés pour couvrir les dépenses imprévues, par exemple les frais de contentieux. Le paiement de dépenses imprévues est subordonné à l'approbation préalable de l'autorité de gestion. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] 14.10. Les coûts et frais de gestion sont couverts, en premier lieu, par les recettes et les remboursements. Si ces recettes et ces remboursements sont insuffisants, la différence est couverte par la contribution versée par l'État membre en conformité avec les règles établies au présent article. Sans préjudice de ce qui précède, l'autorité de gestion rémunère le FEI pour l'activité du FEI effectuée après le 31 décembre 2023 au moyen de frais distincts des coûts et frais de gestion et précisés dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Article 15 Comptabilité

15.1. Le FEI tient un [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] séparé[s] pour les activités liées à chaque instrument financier conformément aux règles et procédures du FEI. 15.2. Les transactions financières et les états financiers concernant un guichet spécifique sont établis en conformité avec: a) les règles et procédures du FEI applicables à ce guichet spécifique; et b) les règles comptables de l'Union fixées par le comptable de la Commission européenne sur la base des normes établies par le Conseil des normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), qui pourront être modifiées ultérieurement et communiquées à l'avance par la Commission au FEI, conformément aux termes de la (/des) convention(s) de délégation. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.] 15.3. Le FEI conserve les documents financiers et comptables concernant la contribution versée par l'État membre pendant une durée de sept (7) ans à compter de la fin de la période de mise en œuvre ou de la résiliation du présent accord de financement ou de la clôture des opérations dans le cadre d'un instrument financier, la période la plus longue étant retenue. 15.4. Le FEI soumet chaque année à l'autorité de gestion les états financiers audités d'un guichet spécifique.

Article 16 Rapports opérationnels et financiers

16.1. Le FEI remet à l'autorité de gestion, selon une fréquence à convenir [des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement], un rapport sur les aspects opérationnels du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'annexe 5, à savoir: a) l'identification du programme national dédié unique et de la priorité ou de la mesure au titre desquels la contribution de l'État membre est fournie; b) la description du [/des] guichet[s] spécifique[s] et des dispositions de mise en œuvre; c) l'identification des intermédiaires financiers; d) le montant total de la contribution de l'État membre versée par priorité ou mesure au titre du programme national dédié unique; e) le montant total des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés au cours du trimestre concerné et à ce jour; f) le montant total des coûts et frais de gestion; g) la performance du [/des] guichet[s] spécifique[s] et notamment les progrès accomplis dans sa [/leur] mise en place et dans la sélection des intermédiaires financiers; h) le montant total des remboursements et des recettes acquis; i) les progrès réalisés dans l'obtention de l'effet de levier; j) la contribution du [/des] guichet[s] spécifique[s] à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée dans le programme national dédié unique; k) le nombre de bénéficiaires finaux (total et par opération); l) l'équivalent-subvention brut pour chaque transaction. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] 16.2. Le FEI remet à l'autorité de gestion, selon la fréquence visée à l'article 16.1, un rapport sur les aspects financiers du [/des] guichet[s] spécifique[s], conformément à l'annexe 6. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] 16.3. Au plus tard le [•] de chaque année, le FEI fournit à l'autorité de gestion un rapport annuel reprenant toutes les données recueillies sur les aspects opérationnels et financiers du [/des] guichet[s] spécifique[s] depuis sa [/leur] création. Ce rapport annuel sera communiqué pour examen au conseil des investisseurs sans retard indu. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] Le FEI communique régulièrement à l'autorité de gestion des rapports de contrôle d'auditeurs externes désignés dans le présent accord de financement sous la forme d'une lettre de recommandation. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] En outre, si nécessaire, les parties peuvent examiner et convenir de mesures supplémentaires en matière de rapports relatifs aux opérations. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] 16.4. Les exigences applicables en matière de rapports visées aux articles 16.1 et 16.2 sont fondées sur les informations obtenues régulièrement par le FEI au titre des obligations de rapport prévues dans les accords opérationnels conclus entre le FEI et les intermédiaires financiers mettant en œuvre le [/les] guichet[s] spécifique[s]. L'accord opérationnel impose aux intermédiaires financiers de fournir ces informations au FEI. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] 16.5. Les montants figurant dans les rapports à soumettre à l'autorité de gestion sont exprimés en euros. Ces rapports peuvent être élaborés à partir d'états financiers établis dans d'autres devises conformément aux exigences du FEI. Le cas échéant, les montants sont convertis en euros. Sauf disposition contraire du présent accord de financement, les montants libellés dans une devise autre que l'euro et communiqués par une partie à l'autre en euros sont convertis en euros au taux de change en vigueur à la date du rapport concerné, tel que fixé par la Banque centrale européenne.

Article 17 Audits, contrôles et suivi

17.1. Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la Cour des comptes et la Commission européenne exercent le pouvoir d'audit de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s]. 17.2. Le FEI effectue des contrôles sur la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], en conformité avec ses règles, politiques et procédures et avec le présent accord de financement, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons de transactions représentatifs et/ou fondés sur les risques, pour s'assurer que les opérations du [/des] guichet[s] spécifique[s] sont effectivement et correctement mises en œuvre, et afin, entre autres, de prévenir et de corriger les irrégularités et la fraude. 17.3. En cas de suspicion de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le FEI informe l'OLAF sans délai et peut prendre, en étroite coopération avec l'OLAF, des mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve. En cas d'irrégularités en ce qui concerne la contribution de l'État membre, le FEI informe l'autorité de gestion sans délai et engage toutes les actions nécessaires, y compris des procédures judiciaires, pour recouvrer les montants dus en vertu des dispositions de l'accord opérationnel, conformément à l'annexe 1, et restitue rapidement tout montant recouvré au[x] guichet[s] spécifique[s]. 17.4. Le FEI assure le suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] au moyen des rapports et/ou des états financiers fournis par les intermédiaires financiers, des audits internes et externes disponibles et de tout contrôle réalisé par ces derniers ou par le FEI, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues. Le FEI fait rapport à l'autorité de gestion sur les principaux résultats de ces activités. 17.5. Le suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI est destiné à permettre à l'autorité de gestion d'évaluer i) si le système de contrôle interne est efficace et effectif; ii) si la contribution de l'État membre a été utilisée en conformité avec les dispositions réglementaires et contractuelles applicables; et iii) les progrès en vue de la réalisation des objectifs stratégiques que mettent en évidence les indicateurs de résultats pertinents. 17.6. L'autorité de gestion peut effectuer des contrôles et un suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] en participant au conseil des investisseurs et au moyen des états financiers audités fournis par le FEI conformément à l'article 15.4. 17.7. Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, l'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par les règlements (UE, Euratom) no 883/2013, (Euratom, CE) nos 2185/96 et (CE, Euratom) no 2988/95, telles qu'amendées, complétées ou modifiées ultérieurement, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement relevant du [/des] guichet[s] spécifique[s].

Article 18 Évaluation

18.1. Les parties peuvent s'accorder sur les évaluations de la mise en œuvre de l'accord de financement qu'il convient d'effectuer, aux termes convenus dans le présent accord. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement.] 18.2. Dans chaque accord opérationnel, le FEI impose aux intermédiaires financiers de lui fournir les informations en leur possession et raisonnablement requises pour la réalisation d'une évaluation à effectuer par la Commission européenne en vertu de l'article 57, paragraphe 3, du RPDC.

Article 19 Passation de marchés publics de biens, de travaux et de services

19.1. Toute passation de marché de biens, de travaux ou de services par le FEI dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s] s'effectue conformément aux règles et procédures applicables adoptées par le FEI, en tenant compte des principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement, d'offre économiquement la plus avantageuse, de prévention des conflits d'intérêts et de non-discrimination dans l'attribution des marchés, sous réserve que, eu égard aux coûts et à la durée, la sous-traitance n'entraîne pas de coûts plus élevés que ne le ferait la mise en œuvre directe par le FEI. Afin d'éviter toute ambiguïté, cette sous-traitance ne désigne pas la sélection des intermédiaires financiers en application de l'article 9. 19.2. Les candidats et soumissionnaires figurant dans la base de données centrale sur les exclusions mise en place et gérée par la Commission européenne conformément au règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions aux fins de la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s] ne sont pas retenus.

Article 20 Visibilité

20.1. Le FEI prend toutes les mesures appropriées prévues par le présent accord de financement pour faire savoir que le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] cofinancé[s] par le [FEDER] OU [Feader], et insère dans les contrats concernés les dispositions exigeant que les exigences au titre du présent article soient transmises aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] 20.2. Le FEI exige que les informations communiquées à la presse, aux parties prenantes, aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux du [/des] guichet[s] spécifique[s] mentionnent le fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] a [/ont] été déployé[s] «avec la participation financière de l'Union européenne» (dans la langue pertinente de l'Union) et fassent apparaître de manière appropriée l'emblème de l'Union (douze étoiles jaunes sur un fond bleu), conformément aux exigences de la [/des] convention[s] de délégation. 20.3. Le FEI exige que l'intermédiaire financier mène les campagnes d'information, de marketing et de publicité prévues dans le présent accord de financement [des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement] sur le territoire [du/de la/de l'] [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE], dans le but de faire connaître le[s] guichet[s] spécifique[s] sur ce territoire, en veillant à ce que tous les documents concernant le soutien apporté par le[s] guichet[s] spécifique[s] comportent une déclaration indiquant que la transaction bénéficie d'un soutien de la part de l'Union européenne, en vertu de l'«[initiative PME], un [/des] guichet[s] spécifique[s] avec la participation financière de l'Union européenne au titre du [FEDER] OU [Feader], [COSME] ET/OU [Horizon 2020]». 20.4. La taille et la disposition de la mention de la source de financement et de l'emblème doivent être choisies de façon à en assurer dûment la visibilité tout en veillant à ne pas créer de confusion quant au fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] relève[nt] de l'activité du FEI et que les privilèges et immunités de ce dernier s'y appliquent. 20.5. Toutes les publications du FEI concernant spécifiquement le[s] guichet[s] spécifique[s], sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, contiennent la clause de non-responsabilité suivante ou une mention analogue dans la langue pertinente de l'Union: «Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l'Union européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne sauraient en aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle de l'Union européenne.» 20.6. L'autorité de gestion prend toutes les mesures appropriées pour faire savoir que le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] cofinancé[s] par le FEI et, le cas échéant, par la BEI. Les informations communiquées à la presse, aux parties prenantes, aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux, tous les supports publicitaires connexes, avis officiels, rapports, publications et informations sur l'internet mentionnent le fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] a [/ont] été réalisé[s] «avec le cofinancement du Fonds européen d'investissement [et de la Banque européenne d'investissement]» (dans la langue pertinente de l'Union) et font apparaître de manière appropriée le logo du FEI et, le cas échéant, le logo de la BEI. 20.7. Sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité, à la première signature d'un accord opérationnel, le FEI rédige, sans retard indu après la signature, un communiqué de presse en anglais, qui est publié sur le site internet du FEI. Le FEI décide du contenu des communiqués de presse. 20.8. Les parties se consultent sur les rapports d'étape et les comptes rendus de situation, les publications, les communiqués de presse et les mises à jour concernant le présent accord de financement avant leur diffusion ou publication et se communiquent mutuellement ces documents lorsqu'ils sont diffusés. 20.9. Le FEI insère dans chaque accord opérationnel les dispositions des conventions de délégation pertinentes sur la sensibilisation des intermédiaires financiers au soutien apporté par l'Union européenne.

Article 21 Publication d'informations sur les intermédiaires financiers

21.1. Le FEI publie chaque année les noms des intermédiaires financiers bénéficiant d'un soutien au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément aux dispositions de la [/des] convention[s] de délégation. 21.2. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur financier et de la nature du [/des] guichet[s] spécifique[s], ainsi que des règles spécifiques du FEDER et du Feader, selon le cas.

Article 22 Cession

Les parties ne peuvent céder à des tiers, en tout ou en partie, leurs droits ou obligations en vertu du présent accord de financement sans le consentement écrit préalable de l'autre partie.

Article 23 Responsabilité

23.1. Le FEI est responsable devant l'autorité de gestion de l'exécution, avec un soin et une diligence professionnels, de ses devoirs et obligations en vertu du présent accord de financement, et de toute perte résultant d'une faute intentionnelle ou d'une faute grave de sa part. [23.2.] [En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord de financement, l'autorité de gestion et le FEI négocient des recours contractuels en ce qui concerne les pertes, dommages ou préjudices subis par le FEI.] 23.3. Une partie confrontée à un cas de force majeure n'est pas considérée comme ayant manqué à ses obligations au titre du présent accord de financement si elle est empêchée de les exécuter par ce cas de force majeure.

Article 24 Droit applicable et juridiction compétente

24.1. Le présent accord de financement sera régi par et interprété selon le droit de [à préciser contractuellement], sans égard aux principes applicables aux conflits de lois. 24.2. Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend ou toute plainte se rapportant à l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent accord de financement, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation. 24.3. À défaut de règlement à l'amiable, les parties conviennent que [juridiction compétente à préciser contractuellement] dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige dans le cadre du présent accord de financement.

Article 25 Entrée en vigueur — Résiliation

25.1. Le présent accord de financement entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et reste en vigueur jusqu'au [31 décembre 2023] ou jusqu'à la survenance d'un incident provoquant la résiliation auquel il n'aura pas été remédié dans les conditions prévues à l'article 25.5, la date la plus proche étant retenue. 25.2. Au plus tard [6] mois avant le [31 décembre 2023], les parties se consultent à propos de la prorogation du présent accord de financement pour une nouvelle période. 25.3. Si un ou plusieurs accords opérationnels et/ou accords de garantie, selon le cas, sont toujours en vigueur au [31 décembre 2023], le présent accord de financement est prorogé du commun accord des parties. En l'absence d'un tel accord, le présent accord de financement reste en vigueur uniquement en ce qui concerne tout passif ou exposition réels ou éventuels dans toute opération, jusqu'à ce que ce passif ou cette exposition soit éteint ou considéré comme irrécouvrable et, le cas échéant, que le délai de prescription applicable expire. 25.4. Pendant la durée du présent accord de financement, chaque partie peut à tout moment résilier le présent accord de financement avec effet immédiat en notifiant à l'autre partie la survenance d'un incident provoquant la résiliation. 25.5. Les motifs pouvant donner lieu à la survenance d'un incident provoquant la résiliation sont exposés ci-après: i) l'autorité de gestion peut notifier la survenance d'un incident provoquant la résiliation si: a) le FEI ne signe pas l'accord opérationnel lié au montant de la contribution de l'État membre inclus dans toute demande de paiement dans les trois mois suivant la date de cette demande de paiement; ou b) le FEI ne respecte pas l'une de ses obligations matérielles dans le cadre du présent accord; c) le FEI ne signe pas le premier accord opérationnel dans les délais prévus à l'article 8.2; dans chaque cas, sous réserve que l'autorité de gestion ait adressé un avertissement au FEI signalant la survenance éventuelle d'un tel incident provoquant la résiliation et que le FEI n'y ait pas remédié dans un délai de (60) jours à compter de la date de réception de cet avertissement; et ii) le FEI peut notifier la survenance d'un incident provoquant la résiliation si: a) sans préjudice de l'article 11, l'autorité de gestion ne dépose pas dans un délai raisonnable sur le[s] comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s] la contribution de l'État membre correspondant au montant de la contribution de l'État membre précisé dans la demande de paiement; ou b) l'autorité de gestion ne respecte pas l'une de ses obligations matérielles dans le cadre du présent accord de financement; dans chaque cas, sous réserve que le FEI ait adressé un avertissement à l'autorité de gestion signalant la survenance éventuelle d'un tel incident provoquant la résiliation et que l'autorité de gestion n'y ait pas remédié dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de réception de cet avertissement. 25.6. Sans préjudice de l'article 25.9, en cas de résiliation du présent accord de financement, le FEI est libéré de toute obligation d'exécuter l'activité du FEI à compter de la date effective de cette résiliation. Les coûts et frais de gestion auxquels le FEI aurait droit pour les périodes antérieures à la date de prise d'effet de la résiliation sont exigibles et payables à compter de cette date. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire, y compris les éventuels ajustements, le cas échéant, des coûts et frais de gestion payables en cas de résiliation anticipée du présent accord de financement.] 25.7. Les frais exposés par toute partie du fait de la survenance d'un incident provoquant la résiliation sont à la charge de la partie responsable de la survenance de cet incident provoquant la résiliation. 25.8. Lorsque le présent accord de financement arrive à expiration ou est résilié, le solde net de la contribution de l'État membre déposée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est restitué à l'autorité de gestion dans le cadre de la politique de sortie. Tous les frais engagés par le FEI dans le cadre de ce transfert sont à la charge de l'autorité de gestion et sont déduits de la contribution de l'État membre à restituer, sauf si ce transfert fait suite à la résiliation du présent accord de financement en raison d'un incident provoquant la résiliation notifié par l'autorité de gestion. 25.9. La résiliation ou l'expiration du présent accord de financement est sans préjudice des droits et obligations de toute partie à la date à laquelle elle intervient, y compris, et sans limitation, les droits et obligations liés à des obligations de paiement. Lorsque le présent accord de financement arrive à expiration ou est résilié, il demeure en vigueur en ce qui concerne tout passif ou exposition réel ou éventuel lié à toute opération, jusqu'à ce que ce passif ou cette exposition soit éteint ou déclaré irrécouvrable et que tout délai de prescription ait expiré. En particulier, le FEI est en droit de conserver les montants pouvant être requis, au titre du présent accord ou de tout accord opérationnel, pour le paiement de toute somme due ou la satisfaction de toute obligation réelle ou éventuelle au titre des opérations en cours. 25.10. Si le FEI, en consultation avec la Commission européenne, détermine que la contribution minimale totale au[x] guichet[s] spécifique[s], représentant la somme des contributions de tous les États membres participants de l'Union européenne, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l'évaluation ex ante, il peut notifier l'autorité de gestion de la survenance d'un incident provoquant la résiliation. 25.11. Les dispositions des articles 23 («Responsabilité»), 24 («Droit applicable et juridiction compétente»), 25 («Entrée en vigueur — résiliation») et 26 («Avis et communications») subsistent après la résiliation ou l'expiration du présent accord de financement. 25.12. En cas de liquidation des [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020], les parties s'accordent sur l'utilisation de la contribution de l'État membre.

Article 26 Avis et communications

26.1. Les avis et communications relatifs au présent accord de financement adressés par une partie à une autre sont transmis par écrit sous format papier ou sous format électronique, conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, en utilisant les coordonnées suivantes: Pour l'autorité de gestion: [à compléter]. Pour le FEI: Fonds européen d'investissement [Service à compléter]. 15, avenue J.F. Kennedy 2968 Luxembourg (LUXEMBOURG) Personne à contacter: [à compléter]. Adresse électronique fonctionnelle: [à compléter]. 26.2. Toute modification apportée à ces coordonnées n'a d'effet qu'après avoir été notifiée par écrit à l'autre partie sous format papier ou sous format électronique. 26.3. Ces avis et communications sont réputés avoir été dûment notifiés lorsque [à compléter].

Article 27 Amendements et divers

27.1. Tout amendement, variation ou modification du présent accord de financement nécessite un instrument écrit dûment signé par chacune des parties précisant la date de sa prise d'effet. 27.2. Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir, à un moment, d'une disposition du présent accord de financement ne saurait être interprété comme une renonciation de cette partie à s'en prévaloir ultérieurement, et l'obligation de l'autre partie d'exécuter cette disposition ultérieurement reste pleinement en vigueur.

Article 28 Annexes

Les considérants et les annexes ci-après font partie intégrante du présent accord. Annexe 1 Modalités de fonctionnement du [/des] guichet[s] spécifique[s] Instrument de garantie non plafonnée (option 1) Instrument de titrisation (option 2) Annexe 2Critères d'exclusion des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux et critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne [à fournir en partie dans le cadre des accords de financement spécifiques]Annexe 3Demande de paiement [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]Annexe 4Lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]Annexe 5Rapport sur les aspects opérationnels du [/des] guichet[s] spécifique[s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]Annexe 6Rapport sur les aspects financiers du [des] guichet[s] spécifique [s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Relations

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