2014/668/UE: Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants
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Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne ses titres III (à l'exclusion de l'article 17), IV, V et VI, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord et conformément à l'acte final .
Article 2
1 La déclaration jointe à l'accord est approuvée au nom de l'Union.
2 L'acte final joint à la présente décision est approuvé au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord et l'acte final au nom de l'Union.
Article 4
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, et conformément à son article 486 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de celui-ci sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et l'Ukraine , mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union: le titre III: les articles 14 et 19, le titre IV (à l'exclusion de l'article 158, dans la mesure où cet article concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et à l'exclusion des articles 285 et 286 dans la mesure où ces articles s'appliquent aux procédures administratives, aux réexamens et recours au niveau des États membres). L'application provisoire de l'article 279 s'entend sans préjudice des droits souverains des États membres sur leurs ressources en hydrocarbures conformément au droit international, notamment en ce qui concerne les droits et obligations qui leur incombent en tant que parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. L'application provisoire par l'Union de l'article 280, paragraphe 3, s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en ce qui concerne l'octroi d'autorisations pour la prospection, l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures; le titre V: le chapitre 1 [à l'exclusion de l'article 338, point k), et des articles 339 et 342], le chapitre 6 [à l'exclusion de l'article 361, de l'article 362, paragraphe 1, point c), de l'article 364 et de l'article 365, points a) et c)], le chapitre 7 [à l'exclusion de l'article 368, paragraphe 3, et de l'article 369, points a) et d) ], les chapitres 12 et 17 [à l'exclusion de l'article 404, point h)], le chapitre 18 [à l'exclusion de l'article 410, point b), et de l'article 411], les chapitres 20, 26 et 28, et les articles 353 et 428, le titre VI, le titre VII (à l'exclusion de l'article 479, paragraphe 1), dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord, conformément au présent article, les annexes I à XXVI, l'annexe XXVII (à l'exclusion des questions nucléaires), les annexes XXVIII à XXXVI (à l'exclusion du point 3 de l'annexe XXXII), les annexes XXXVIII à XLI, les annexes XLIII et XLIV, ainsi que les protocoles I à III.
Article 5
Aux fins de l'article 211 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires .
Article 6
1 Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» de la section 2 du chapitre 9 du titre IV de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2 Conformément à l'article 207 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 204 à 206 du titre IV de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Article 7
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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