2014/686/UE: Décision de la Commission du 3 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières [notifiée sous le numéro C(2014) 1021] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le régime de garantie illégalement octroyé par la Belgique en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en faveur des coopératives financières d'ARCO, et en particulier en faveur d'Arcofin, Arcoplus et Arcopar, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 La Belgique est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l'aide incompatible octroyée visée à l'article 1er, dont le montant s'élève au résultat le plus faible des deux calculs suivants: a) 10 % du capital de l'année durant laquelle le capital était le moins élevé sur la période comprise entre le 10 octobre 2008 et le 8 décembre 2011, moins le total des primes déjà acquittées; ou b) 10 % du nombre d'associés le plus faible au cours de la période comprise entre le 10 octobre 2008 et le 8 décembre 2011, multiplié par la part moyenne du capital détenue par chaque associé au cours de la même année, moins le total des primes déjà acquittées.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir du 8 décembre 2011 jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 La Belgique continue de s'abstenir de procéder à tout paiement en vertu de la mesure d'aide visée à l'article 1er, à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3
1 La Belgique met un terme à la mesure d'aide visée à l'article 1er dans la mesure où celle-ci est incompatible avec le marché intérieur.
2 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
3 La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique à la Commission les informations suivantes: a) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; b) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
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