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2014/882/UE: Décision de la Commission du 20 novembre 2013 concernant les aides d’État SA.16237 (C58/02) (ex N118/02) mises à exécution par la France en faveur de la SNCM [notifiée sous le numéro C(2013) 7066] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0882
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-11-20
In force since
2014-12-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’apport de capital de 15,81 millions d'EUR et les trois nouvelles mesures mises en œuvre par les autorités françaises en 2006, à savoir la cession de 75 % de la SNCM au prix négatif de 158 millions d'EUR, l’augmentation de capital de 8,75 millions d'EUR souscrite par la CGMF et l’avance en compte courant de 38,5 millions d'EUR en faveur des salariés de la SNCM, mises en œuvre par la France, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, en faveur de la SNCM constituent des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

Article 2

1 La France est tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire les aides visées à l’article 1er.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1 La récupération des aides visées à l’article 1er est immédiate et effective.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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