2014/910/UE: Décision d'exécution de la Commission du 12 décembre 2014 concernant une participation financière de l'Union pour l'année 2014 à la couverture des dépenses supportées par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2014) 9478]
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Article premier Participation financière
1 Sur la base des demandes soumises par les États membres et analysées par la Commission, l'attribution d'une participation financière de l'Union pour l'année 2014 à la couverture des dépenses supportées par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les demandes énumérées à l'annexe I de la présente décision est approuvée. Sur la base de la demande soumise par l'Espagne et analysée par la Commission, l'attribution d'une participation financière de l'Union pour l'année 2014 à la couverture des dépenses supportées par cet État membre qui sont liées à d'autres actions, telles que prévues à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE, destinées à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus, comme indiqué dans la demande figurant à l'annexe II de la présente décision, est approuvée.
2 Le montant total du financement de l'Union visé au paragraphe 1 s'élève à 5715000 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l'Union pour chaque programme est celui indiqué respectivement aux annexes I et II de la présente décision.
3 Les financements de l'Union proviennent de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour 2014: ligne budgétaire 17 04 04.
4 La présente décision et ses annexes constituent une décision de financement au sens de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 2 Paiement de la participation financière
1 Le financement de l'Union, tel que fixé aux annexes I et II de la présente décision, est octroyé à condition que les États membres concernés: a) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics; b) fournissent la preuve qu'ils ont pris ces mesures conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1040/2002; c) présentent à la Commission une demande de paiement, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002, accompagnée d'un rapport technique pour les mesures mises en œuvre.
2 Aucun versement de la participation financière de l'Union n'aura lieu si la demande de paiement visée au paragraphe 1, point c), est soumise après le 31 octobre 2015.
Article 3 Clause de flexibilité
Les modifications cumulées des dotations en faveur d'actions spécifiques ne dépassant pas 15 % de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l'article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, pour autant qu'elles n'aient d'incidence significative ni sur la nature des actions ni sur l'objectif du programme. L'augmentation de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne peut dépasser 15 %. L'ordonnateur compétent peut adopter les modifications visées au premier alinéa conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
Article 4 Destinataires
La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche sont destinataires de la présente décision.
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