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Décision 2014/912/PESC du Conseil du 15 décembre 2014 à l'appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions dans la région du Sahel

CELEX
32014D0912
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-12-15
In force since
2014-12-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union contribue à la sécurité et à la stabilité dans la région du Sahel en aidant les États de cette région à prévenir le détournement et le trafic des ALPC, ainsi que de leurs munitions, détenues par les États en en améliorant la sécurité physique et la gestion des stocks.

2 Les activités devant être soutenues par l'Union visent les objectifs spécifiques suivants: a) susciter l'adhésion politique nécessaire au renforcement des procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks et promouvoir la coopération régionale et la mise en commun des connaissances; b) aider les pays cibles à élaborer une législation actualisée, des procédures administratives et des modes opératoires normalisés, fondements d'une sécurité physique et d'une gestion des stocks renforcées, conformément aux meilleures pratiques internationales; c) soutenir directement la mise en œuvre d'activités de gestion des stocks et de sécurité, notamment par la réhabilitation d'installations de stockage, la destruction des ALPC excédentaires, obsolètes ou illicites et l'expérimentation de nouvelles technologies. Une description détaillée de ces activités figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'à l'UNODA à travers l'UNREC. L'UNODA s'acquitte de ces tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclura les arrangements nécessaires avec l'UNODA.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 3561257,06 EUR. Le budget total estimé pour l'ensemble du projet est de 4129393,06 EUR et est mis à disposition au moyen d'un cofinancement.

2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures de l'Union applicables au budget général de l'Union.

3 La Commission supervise la bonne mise en œuvre de la contribution de l'Union visée au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec l'UNODA. Cette convention prévoit que l'UNODA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après le 15 décembre 2014. Elle informe le Conseil et le haut représentant des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement, dans un délai de deux semaines à compter de la signature.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports réguliers établis par l'UNODA. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.

2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités visées à l'article 1, paragraphe 2.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 La présente décision expire quarante-deux mois après la date de conclusion de la convention de financement pertinente visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue pendant cette période.

Relations

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