Décision du Conseil n °940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises
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Article premier
1 Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité. Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
2 Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent: a) 10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A; b) 20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B; c) 30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C. La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.
3 La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300000 EUR. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer.
Article 2
Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.
Article 3
1 La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er.
2 La France soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition d'adaptation des dispositions de la présente décision.
Article 4
À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «30 juin 2015».
Article 5
Les articles 1er à 3 sont applicables à partir du 1er juillet 2015. L'article 4 est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
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