Décision d’exécution de la Commission du 17 novembre 2014 relative à la modification du programme de travail 2014 couvert par la décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission et à l’adoption d’un programme de travail et d’un financement pour l’année 2015 dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux afin d’assurer l’application de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux
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Article premier Modification de la décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission
La modification du programme de travail mentionné dans la décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission, telle qu’établie en annexe, est adoptée.
Article 2 Approbation d’un programme de travail pour 2015
Le programme de travail pour la mise en œuvre des articles 6, 32, 33, 35 et 43 du règlement (UE) no 652/2014, tel qu’établi en annexe, est adopté.
Article 3 Décision de financement
Les programmes de travail annuels mentionnés aux articles 1er et 2 constituent une décision de financement au sens de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 4 Contribution de l’Union
La contribution maximale pour l’exécution du programme de 2014 est fixée à 4820000 EUR, à financer sur les lignes suivantes du budget général de l’Union européenne pour 2014: budget 2014 — 17 04 01 — 4600000 EUR budget 2014 — 17 04 03 — 220000 EUR. La contribution maximale pour l’exécution du programme de 2015 est fixée à 4050000 EUR, à financer sur la ligne suivante du budget général de l’Union européenne pour 2015: budget 2015 — 17 04 03 — 3930000 EUR. La mise en œuvre de la présente décision est subordonnée à la disponibilité des crédits après l’adoption du budget pour 2015 par l’autorité budgétaire ou des crédits prévus dans le régime des douzièmes provisoires. Les crédits susvisés peuvent également servir au paiement d’intérêts de retard.
Article 5 Clause de flexibilité
Les modifications cumulées des crédits attribués à des actions spécifiques dans chaque programme de travail ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 si leur montant total ne dépasse pas 20 % de la contribution maximale fixée par l’article 4 et à condition qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature et l’objectif desdits programmes de travail. L’ordonnateur compétent peut adopter les modifications visées au premier alinéa dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
Article 6 Subventions
Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions aux organismes mentionnés en annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
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