Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Recommandation n ° S2 du 22 octobre 2013 concernant le droit aux prestations en nature des assurés et des membres de leur famille au cours d’un séjour dans un pays tiers, en vertu d’une convention bilatérale entre l’État membre compétent et le pays tiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

CELEX
32014H0218(01)
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-22
In force since
2014-04-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation n o S2 du 22 octobre 2013 concernant le droit aux prestations en nature des assurés et des membres de leur famille au cours d’un séjour dans un pays tiers, en vertu d’une convention bilatérale entre l’État membre compétent et le pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) 2014/C 46/09 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l'article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 , vu l’article 72, point c), du règlement (CE) n o 883/2004, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale, délibérant dans les conditions fixées à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, considérant ce qui suit:

(1) L’importance particulière du principe général de l’égalité de traitement pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers, a été répétée au huitième considérant et à l’article 4 du règlement (CE) n o 883/2004. (2) L’article 4 du règlement (CE) n o 883/2004 interdit la discrimination à l’égard des personnes auxquelles s'applique ce règlement. (3) La Cour de justice a également jugé que, si l’application d’une disposition du droit de l’Union est susceptible d’être entravée par une mesure adoptée sur la base de la mise en œuvre d’une convention bilatérale, même si la convention n’entre pas dans le champ d’application du traité, chaque État membre a l’obligation de faciliter l’application de cette disposition .

(4) Même si une convention conclue entre un seul État membre et un ou plusieurs pays tiers ne relève pas de la notion de « législation » au sens de l’article 1 er , paragraphe l, du règlement (CE) n o 883/2004, elle ne peut porter atteinte à l’obligation de chaque État membre de respecter le principe de l’égalité de traitement prévu à l’article 45 du traité . (5) Il convient donc de préciser clairement que les conventions bilatérales en matière de sécurité sociale conclues entre un État membre et un pays tiers doivent être interprétées en ce sens que les conventions bilatérales doivent être appliquées de manière à ne pas priver une personne et les membres de sa famille [article 1 er , point i), du règlement (CE) n o 883/2004] des droits liés à l’exercice de la libre circulation au sein de l’Union européenne, telle que prévue par le traité.

(6) La liberté de circulation ne peut être pleinement efficace si une personne à qui s’applique la législation d’un État membre autre que son État de résidence n’a pas reçu le même traitement sur le plan légal que les personnes résidant dans cet État membre qui se trouvent dans la même situation. (7) Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) n o 883/2004 contiennent des règles de conflit de lois qui déterminent les conditions dans lesquelles une personne assurée et les membres de sa famille ont droit à des prestations de maladie en nature servies pour le compte de l’institution compétente, tout en résidant ou séjournant dans un autre État membre.

(8) L'article 17 et les articles 24 à 26 du règlement (CE) n o 883/2004 ont pour but de veiller à ce que l’octroi de prestations de maladie en nature ne soit pas subordonné à la résidence de la personne assurée dans l’État membre compétent, afin de ne pas dissuader des travailleurs migrants d’exercer leur droit à la libre circulation . (9) Cette disposition s’applique également aux membres de la famille au sens de l’article 1 er , point i), du règlement (CE) n o 883/2004 qui bénéficient, dans l’État membre de résidence, de prestations de maladie en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence sur la base de l’article 17 ou des articles 24 à 26 du règlement (CE) n o 883/2004.

(10) Le principe de l’égalité de traitement devrait également s’appliquer en principe dans les cas où l’État membre compétent a conclu avec un pays tiers une convention bilatérale contenant des dispositions relatives aux prestations de maladie en nature qui s’avèrent médicalement nécessaires dans un pays tiers, et à condition que le pays tiers soit prêt à coopérer dans des cas individuels, RECOMMANDE: 1. Un État membre qui a conclu avec un pays tiers une convention bilatérale de sécurité sociale contenant des dispositions relatives aux prestations de maladie en nature applique ces dispositions aux personnes auxquelles s'applique la législation de cet État membre, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui résident dans un autre État membre et qui ont le droit de bénéficier de prestations en nature sur la base de l’article 17 ou des articles 24 à 26 du règlement (CE) n o 883/2004, dans les cas où des prestations de maladie en nature s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’une période de séjour dans ce pays tiers.

2. La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. La présidente de la commission administrative Mariana Ziukiene

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions