Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Classes de l’Union de plants de base de pommes de terre
1 Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union S» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), de l’annexe I; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe.
2 Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union SE» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point a), de l’annexe I; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), de ladite annexe.
3 Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés en tant que «classe de l’Union E» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point a), de l’annexe I; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point b), de ladite annexe.
Article 2 Classes de l’Union de plants certifiés de pommes de terre
1 Les États membres veillent à ce que les plants certifiés de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union A» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), de l’annexe II; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe.
2 Les États membres veillent à ce que les plants certifiés de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union B» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point a), de l’annexe II; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), de ladite annexe.
Article 3 Information de la Commission
Les États membres informent la Commission de la mesure dans laquelle ils appliquent les différentes classes de l’Union dans la certification de leurs productions respectives.
Article 4 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016. Lorsqu’elles seront adoptées par les États membres, ces dispositions contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5 Abrogation
La directive 93/17/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2016.
Article 6 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 7 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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