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Directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014L0021
Document type
DIR_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-06
In force since
2014-02-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «plante mère», une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation; 2. «micro-propagation», la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d’une plante.

Article 2 Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase

1 Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes: a) ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; b) ils sont dépourvus des symptômes de jambe noire; c) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %; d) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 0,5 %; e) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,1 %; f) le nombre maximal de générations en champ est de quatre.

2 Les États membres veillent à ce que les plants de pomme de terre prébase puissent être commercialisés en tant que «classe de l’Union PBTC» et «classe de l’Union PB», conformément aux conditions définies à l’annexe.

3 Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b), c) et e), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des essais officiels sur les feuilles. Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante mère effectués sous contrôle officiel. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par des essais officiels ou des essais sur le stock clonal effectués sous contrôle officiel.

Article 3 Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase

Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes: a) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse; b) les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse; c) les pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse; d) les pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; e) les pommes de terre atteintes du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse; f) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse; g) les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse; h) le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à g) ne dépasse pas 6 % de la masse.

Article 4 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016. Lorsqu’elles seront adoptées par les États membres, ces dispositions contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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