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Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n ° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

CELEX
32014L0027
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-26
In force since
2014-03-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 92/58/CEE

«2 La présente directive ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances et de mélanges dangereux, de produits et/ou d’équipements, à moins que d’autres dispositions de l’Union n’y fassent spécifiquement référence.»

Article 2 Modifications de la directive 92/85/CEE

L’annexe I de la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit: 1) la section A est modifiée comme suit: a) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Agents biologiques Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 2), 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil , dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II. b) le point 3 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil , pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II: mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341), cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351), toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371). ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) agents chimiques figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil ; 2) la section B est remplacée par le texte suivant: «B. Procédés Procédés industriels figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE.»

Article 3 Modifications de la directive 94/33/CE

L’annexe de la directive 94/33/CE est modifiée comme suit: 1) la section I est modifiée comme suit: a) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant: «a) Agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil . b) le point 3 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil : toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331), corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314), gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221), aérosols inflammables, catégorie 1 (H222), liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225), explosifs, catégories “explosif instable”, ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205), substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242), peroxydes organiques, type A ou B (H240, H241), toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371), toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373), sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334), sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317), cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351), mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341), toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). ii) le point b) est supprimé; iii) le point c) est supprimé; iv) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) Substances et mélanges visés à l’article 2, point a) ii), de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil ; 2) le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant: «1. Procédés et travaux visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE».

Article 4 Modifications de la directive 98/24/CE

«3 Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, dans la mesure où ni le règlement (CE) no 1907/2006 ni le règlement (CE) no 1272/2008 ne prévoient l’obligation de fournir des informations.»

Article 5 Modifications de la directive 2004/37/CE

«4 En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet de la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil , les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

Article 6 Transposition

1 Les États membres adoptent, pour le 1er juin 2015 au plus tard, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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