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Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014L0050
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-16
In force since
2014-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit les règles visant à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États membres en réduisant les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.

Article 2 Champ d'application

1 La présente directive s'applique aux régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CE) no 883/2004.

2 La présente directive ne s'applique pas: a) aux régimes complémentaires de pension qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations; b) aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures de protection ou de redressement de leur situation financière, y compris les procédures de liquidation, qui impliquent l'intervention d'organes administratifs institués par la législation nationale ou d'autorités judiciaires. Cette exclusion prend fin au terme de cette intervention; c) aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation et aux fonds nationaux de réserve pour les retraites; et d) au versement unique effectué par un employeur à un employé à la fin de sa relation de travail et qui n'est pas lié à une pension de retraite.

3 La présente directive ne s'applique pas aux prestations d'invalidité et/ou de survie liées à des régimes complémentaires de pension, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 qui portent spécifiquement sur les prestations du survivant.

4 La présente directive ne s'applique qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa transposition conformément à l'article 8.

5 La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «pension complémentaire», une pension de retraite prévue par les règles d'un régime complémentaire de pension établi conformément au droit national et à la pratique nationale; b) «régime complémentaire de pension», tout régime de pension de retraite professionnel établi conformément au droit national et à la pratique nationale et lié à une relation de travail, destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés; c) «affiliés actifs», les travailleurs auxquels leur relation de travail actuelle donne droit ou est susceptible de donner droit, après qu'ils ont rempli les conditions d'acquisition, à une pension complémentaire conformément aux dispositions d'un régime complémentaire de pension; d) «délai d'attente», la période d'emploi exigée par le droit national, par les règles régissant un régime complémentaire de pension ou par l'employeur pour qu'un travailleur puisse être affilié à un régime; e) «période d'acquisition», la période d'affiliation active exigée soit par le droit national, soit par les règles régissant un régime complémentaire de pension pour ouvrir des droits à pension complémentaire accumulés; f) «droits à pension acquis», les droits à pension complémentaire accumulés après qu'il a été satisfait aux conditions d'acquisition desdits droits, conformément aux règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, au droit national; g) «travailleur sortant», un affilié actif dont la relation de travail actuelle prend fin pour une raison autre que le fait de pouvoir bénéficier d'une pension complémentaire et qui se déplace entre des États membres; h) «bénéficiaire différé», un ancien affilié actif qui a acquis des droits à pension dans un régime complémentaire de pension et qui ne perçoit pas encore de pension complémentaire de ce régime; i) «droits à pension dormants», les droits à pension acquis maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un bénéficiaire différé; j) «valeur des droits à pension dormants», la valeur en capital des droits à pension, calculée conformément au droit national et à la pratique nationale.

Article 4 Conditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension

1 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que: a) lorsqu'une période d'acquisition, un délai d'attente ou les deux sont appliqués, la période cumulée totale n'excède en aucun cas trois ans pour les travailleurs sortants; b) lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de droits à pension, celui-ci n'est pas supérieur à 21 ans pour les travailleurs sortants; c) lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom, en application du droit national ou d'accords ou de conventions collectives, ou lorsque le travailleur sortant supporte le risque financier, soit la somme des cotisations versées, soit la valeur des actifs représentant ces cotisations.

2 Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à arrêter, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 5 Préservation des droits à pension dormants

1 Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant peuvent être conservés dans le régime complémentaire de pension où ils ont été acquis. Aux fins du paragraphe 2, la valeur initiale de ces droits est déterminée au moment où la relation de travail du travailleur sortant prend fin.

2 Les États membres adoptent, eu égard à la nature des règles du régime de pension et de la pratique, les mesures nécessaires pour garantir un traitement des droits à pension dormants des travailleurs sortants et de leurs survivants ou de leur valeur équivalant au traitement appliqué à la valeur des droits des affiliés actifs, ou à l'évolution des prestations de pension actuellement servies, ou pour garantir un traitement considéré comme équitable par d'autres moyens, tels que ceux suivants: a) si les droits à pension dans le régime complémentaire de pension sont acquis sous la forme d'un droit à un montant nominal, en garantissant la valeur nominale des droits à pension dormants; b) si la valeur des droits à pension accumulés évolue au fil du temps, en adaptant la valeur des droits à pension dormants au moyen: i) d'un taux d'intérêt intégré au régime complémentaire de pension; ou ii) du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension; ou c) si la valeur des droits à pension accumulés est adaptée, par exemple, en fonction du taux d'inflation ou du niveau des salaires, en adaptant la valeur des droits à pension dormants en conséquence, sous réserve de toute limite proportionnée fixée par le droit national ou résultant d'un accord entre les partenaires sociaux.

3 Les États membres peuvent permettre aux régimes complémentaires de pension de ne pas maintenir les droits acquis d'un travailleur sortant, mais de recourir au paiement, avec le consentement éclairé du travailleur, y compris en ce qui concerne les frais applicables, d'un capital représentant la valeur des droits à pension qu'il a acquis, tant que la valeur de ces droits ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné. L'État membre informe la Commission du seuil appliqué.

4 Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à établir, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 6 Informations

1 Les États membres veillent à ce que les affiliés actifs puissent obtenir, sur demande, des informations concernant les éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire. Des informations relatives aux éléments suivants sont fournies: a) les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et les conséquences de l'application de celles-ci lors d'une cessation d'une relation de travail; b) la valeur de leurs droits à pension acquis ou une évaluation des droits à pension acquis effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et c) les conditions régissant le traitement futur des droits à pension dormants. Lorsque le régime permet un accès anticipé aux droits à pension acquis via le paiement d'un capital, les informations fournies comprennent également une déclaration écrite invitant l'affilié à se renseigner sur les possibilités d'investir ce capital en vue d'une pension de retraite.

2 Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires différés obtiennent, sur demande, des informations portant sur les éléments suivants: a) la valeur de leurs droits à pension dormants ou une évaluation des droits à pension dormants effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et b) les conditions régissant le traitement des droits à pension dormants.

3 En ce qui concerne le paiement de prestations au survivant liées à des régimes complémentaires de pension, le paragraphe 2 s'applique aux bénéficiaires survivants.

4 Les informations sont communiquées d'une manière claire, par écrit et dans un délai raisonnable. Les États membres peuvent prévoir qu'il n'y a aucune obligation de les transmettre plus d'une fois par an.

5 Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux institutions de retraite professionnelle au titre de l'article 11 de la directive 2003/41/CE, auxquelles elles s'ajoutent.

Article 7 Prescriptions minimales et non-régression

1 Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions relatives à l'acquisition des droits à pension complémentaire des travailleurs, à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs sortants et au droit à l'information des affiliés actifs et des bénéficiaires différés qui sont plus favorables que les dispositions prévues dans la présente directive.

2 La transposition de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif de réduction des droits existants en matière d'acquisition et de préservation des droits à pension complémentaire ni du droit à l'information des affiliés ou des bénéficiaires dans les États membres.

Article 8 Transposition

1 Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2018 ou s'assurent qu'à cette date les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie de convention. Les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires leur permettant de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 9 Rapports

1 Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard le 21 mai 2019.

2 Au plus tard le 21 mai 2020, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Article 10 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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