Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente directive établit des règles minimales en matière de sanctions pénales applicables aux opérations d’initié, à la divulgation illicite d’informations privilégiées et aux manipulations de marché, afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.
2 La présente directive s’applique: a) aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé; b) aux instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation (MTF), admis à la négociation sur un MTF ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un MTF; c) aux instruments financiers négociés sur un système organisé de négociation (OTF); d) aux instruments financiers non visés aux points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend de la valeur d’un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s’y limiter, aux contrats d’échange sur risque de crédit ou aux contrats financiers pour différences. La présente directive s’applique également aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission . Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux offres présentées dans le cadre d’une mise aux enchères, toute disposition de la présente directive faisant référence aux ordres s’applique également à ces offres.
3 La présente directive ne s’applique pas: a) aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat si ces opérations sont effectuées conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 596/2014; b) à la négociation de titres ou d’instruments associés visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s’effectue conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement; c) aux transactions, ordres ou comportements qui s’inscrivent dans le cadre d’activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l’Union en matière de climat conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.
4 L’article 5 s’applique également: a) aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier visé au paragraphe 2 du présent article; b) aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers; c) aux comportements liés aux indices de référence.
5 La présente directive s’applique à toute transaction, ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 2 et 4, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; 2) «contrat au comptant sur matières premières», un contrat au comptant sur matières premières au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 596/2014; 3) «programme de rachat», une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil ; 4) «information privilégiée», toute information au sens de l’article 7, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 596/2014; 5) «quota d’émission», un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE; 6) «indice de référence», un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 596/2014; 7) «pratique de marché admise», une pratique de marché qui est admise par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 596/2014; 8) «stabilisation», une stabilisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014; 9) «marché réglementé», un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; 10) «système multilatéral de négociation» ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; 11) «système organisé de négociation» ou «OTF», un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE; 12) «plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE; 13) «produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ; 14) «émetteur», un émetteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014.
Article 3 Opération d’initié, fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une opération d’initié, le fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié comme indiqué aux paragraphes 2 à 8 constituent des infractions pénales, au moins dans les cas graves et lorsque ces actes sont commis intentionnellement.
2 Aux fins de la présente directive, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors de l’acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, d’instruments financiers auxquels ces informations se rapportent.
3 Le présent article s’applique à toute personne qui détient des informations privilégiées parce qu’elle: a) est membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission; b) détient une participation dans le capital de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission; c) a accès aux informations grâce à l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions; ou d) participe à des activités criminelles. Le présent article s’applique également à toute personne qui a obtenu des informations privilégiées dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa, lorsque cette personne sait qu’il s’agit d’informations privilégiées.
4 L’utilisation d’informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre a été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également considérée comme une opération d’initié.
5 Pour les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, l’utilisation d’informations privilégiées visée au paragraphe 4 du présent article englobe également la proposition, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.
6 Aux fins de la présente directive, le fait de recommander à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou d’inciter une autre personne à effectuer une opération d’initié, survient lorsque la personne dispose d’informations privilégiées et: a) recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou b) recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.
7 Le fait de recourir aux recommandations ou aux incitations visées au paragraphe 6 est considéré comme une opération d’initié lorsque la personne qui y recourt sait qu’elle le fait sur la base d’informations privilégiées.
8 Aux fins du présent article, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne détient ou a détenu des informations privilégiées signifie que cette personne a utilisé ces informations et a donc effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 596/2014.
Article 4 Divulgation illicite d’informations privilégiées
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la divulgation illicite d’informations privilégiées comme visé aux paragraphes 2 à 5 constitue une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement.
2 Aux fins de la présente directive, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et divulgue ces informations à toute autre personne, sauf lorsque la divulgation s’effectue dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément à l’article 11, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) no 596/2014.
3 Le présent article s’applique à toute personne se trouvant dans les situations ou les circonstances visées à l’article 3, paragraphe 3.
4 Aux fins de la présente directive, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 3, paragraphe 6, est considérée comme une divulgation illicite d’informations privilégiées conformément au présent article si la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait qu’elle est basée sur des informations privilégiées.
5 Le présent article s’applique conformément à la nécessité de protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression.
Article 5 Manipulations de marché
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la manipulation de marché visée au paragraphe 2 constitue une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement.
2 Aux fins de la présente directive, la notion de manipulation de marché couvre les activités suivantes: a) effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui: i) donne des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou ii) fixe à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié; sauf si les raisons pour lesquelles la personne qui a effectué la transaction ou passé l’ordre sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre sont conformes aux pratiques de marché admises sur la plate-forme de négociation concernée; b) effectuer une transaction, passer un ordre, exercer toute autre activité ou adopter tout autre comportement affectant le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice; c) diffuser des informations, par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent des indications fausses ou trompeuses quant à l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, ou qui fixent le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié à un niveau anormal ou artificiel, lorsque les personnes qui ont diffusé les informations tirent, pour elles-mêmes ou pour une autre personne, un avantage ou un profit de la diffusion des informations en question; ou d) transmettre des informations fausses ou trompeuses, ou fournir des données fausses ou trompeuses, ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.
Article 6 Incitation, complicité et tentative
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’incitation à commettre les infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5, à l’article 4 et à l’article 5 et le fait de s’en rendre complice soient punissables en tant qu’infraction pénale.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait de tenter de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5 et 7, et à l’article 5 soit punissables en tant qu’infraction pénale.
3 L’article 3, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.
Article 7 Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 à 6 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 et 5 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’infraction visée à l’article 4 soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans.
Article 8 Responsabilité des personnes morales
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 6, commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, en vertu: a) d’un mandat de représentation de la personne morale; b) d’une qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) d’une qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2 Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 3 à 6, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3 La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à 6.
Article 9 Sanctions à l’encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable en vertu de l’article 8 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, telles que: a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; b) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution; e) la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.
Article 10 Compétence
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 lorsque celles-ci ont été commises: a) en tout ou en partie sur leur territoire; ou b) par l’un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l’acte constitue une infraction où il a été commis.
2 Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque: a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; ou b) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
Article 11 Formation
Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes responsables de la formation des juges, des procureurs, de la police ainsi que du personnel de justice et des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la présente directive.
Article 12 Rapport
Au plus tard le 4 juillet 2018, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive et, au besoin, sur la nécessité de la modifier, notamment en ce qui concerne l’interprétation des cas graves visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, le niveau des sanctions prévues par les États membres et dans quelle mesure les éléments optionnels visés dans la présente directive ont été adoptés. Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d’une proposition législative.
Article 13 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures. Ils appliquent ces mesures à compter du 3 juillet 2016 sous réserve de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 596/2014. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Relations
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