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Directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32014L0058
Document type
DIR_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-16
In force since
2014-05-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Numéro d'enregistrement

1 Les articles pyrotechniques sont munis d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement composé des éléments suivants: a) le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen «CE de type» conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point b), de la directive 2007/23/CE (module G) ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point c), de la directive 2007/23/CE (module H); b) la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules: F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement, T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement, P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement; c) le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.

2 Le numéro d'enregistrement se structure comme suit: «XXXX–YY–ZZZZ…», XXXX se référant au point a) du paragraphe 1, YY au point b) du paragraphe 1 et ZZZZ au point c) du paragraphe 1.

Article 2 Obligations des organismes notifiés

1 Les organismes notifiés effectuant les procédures d'évaluation de la conformité en application de l'article 9 de la directive 2007/23/CE conservent un registre des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des attestations d'examen «CE de type» conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B), des attestations de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point b), de la directive 2007/23/CE (module G) ou des approbations de systèmes de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point c), de la directive 2007/23/CE (module H), dans le format défini à l'annexe de la présente directive. Le registre des articles pyrotechniques contient au moins les informations relatives aux points énoncés dans l'annexe. Ces informations sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la date à laquelle les organismes notifiés ont délivré les attestations ou approbations visées au premier alinéa. Les organismes notifiés assurent une mise à jour régulière du registre et le rendent accessible au public sur l'internet.

2 Si un organisme d'évaluation de la conformité se voit retirer sa notification, il transfère le registre à un autre organisme notifié ou à l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Article 3 Obligations des fabricants et des importateurs

Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques: a) tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article; b) transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes s'ils cessent leur activité; c) communiquent les informations visées au point a) aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les États membres qui ont présenté à cet effet une demande motivée.

Article 4 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 octobre 2016. Lorsqu'elles sont adoptées par les États membres, ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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