Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime
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Article premier Objet
1 La présente directive établit un cadre pour la planification de l’espace maritime dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
2 Au sein de la politique maritime intégrée de l’Union, ce cadre prévoit l’établissement et la mise en œuvre par les États membres de la planification de l’espace maritime dans le but de contribuer aux objectifs décrits à l’article 5, en tenant compte des interactions terre-mer et d’une coopération transfrontière améliorée, conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM.
Article 2 Champ d’application
1 La présente directive s’applique aux eaux marines des États membres, sans préjudice des autres dispositions législatives de l’Union. Elle ne s’applique pas aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci relevant des règles de planification et d’utilisation des sols d’un État membre, à condition que cela soit indiqué dans ses plans issus de la planification de l’espace maritime.
2 La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
3 La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer, dans leurs eaux marines, la portée et le contenu de leurs plans issus de la planification de l’espace maritime. Elle ne s’applique pas aux règles de planification et d’utilisation des sols.
4 La présente directive ne porte pas atteinte aux droits souverains et à la juridiction des États membres sur les eaux marines qui découlent du droit international en la matière, notamment la CNUDM. En particulier, l’application de la présente directive n’influe pas sur le tracé et la délimitation des frontières maritimes par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «politique maritime intégrée» (PMI): une politique de l’Union dont l’objectif est de favoriser une prise de décision coordonnée et cohérente pour optimiser le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, notamment des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière; 2) «planification de l’espace maritime», le processus par lequel les autorités concernées des États membres analysent et organisent les activités humaines dans les zones maritimes pour atteindre des objectifs d’ordre écologique, économique et social; 3) «région marine»: la région marine visée à l’article 4 de la directive 2008/56/CE; 4) «eaux marines»: les eaux, fonds marins et sous-sols au sens de l’article 3, point 1) a), de la directive 2008/56/CE et les eaux côtières au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE ainsi que leurs fonds marins et leurs sous-sols.
Article 4 Établissement et mise en œuvre de la planification spatiale maritime
1 Chaque État membre établit et met en œuvre la planification de l’espace maritime.
2 Ce faisant, les États membres tiennent compte des interactions terre-mer.
3 Le ou les plans qui en résultent sont mis au point et élaborés conformément aux niveaux institutionnels et de gouvernance déterminés par les États membres. La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer le format et le contenu du ou des plans en question.
4 La planification de l’espace maritime vise à contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5 et à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 et 8.
5 Lors de la mise en place de la planification de l’espace maritime, les États membres tiennent dûment compte des particularités des régions marines, des activités et usages pertinents existants et futurs et de leurs impacts sur l’environnement ainsi que sur les ressources naturelles, et prennent en compte les interactions terre-mer.
6 Les États membres peuvent inclure ou s’appuyer sur des mesures, des réglementations ou des mécanismes nationaux existants qui ont été ou sont en train d’être mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de la présente directive.
Article 5 Objectifs de la planification de l’espace maritime
1 Lorsqu’ils mettent en place et en œuvre une planification de l’espace maritime, les États membres tiennent compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux pour soutenir le développement durable et la croissance dans le secteur maritime, en appliquant une approche fondée sur les écosystèmes, et pour promouvoir la coexistence des activités et des usages pertinents.
2 À travers leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, les États membres peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.
3 La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres pour déterminer comment les différents objectifs sont pris en compte et pondérés dans leur(s) plan(s) issus de la planification de l’espace maritime.
Article 6 Exigences minimales pour la planification de l’espace maritime
1 Les États membres définissent les étapes des procédures pour contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5, en tenant compte des activités et usages pertinents dans les eaux marines.
2 Ce faisant, les États membres: a) tiennent compte des interactions terre-mer; b) tiennent compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des aspects liés à la sécurité; c) visent à promouvoir une cohérence entre la planification de l’espace maritime et le ou les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières ou des pratiques formelles ou informelles équivalentes; d) veillent à ce que les parties prenantes soient associées, conformément à l’article 9; e) organisent l’utilisation des meilleures données disponibles, conformément à l’article 10; f) assurent une coopération transfrontière entre les États membres, conformément à l’article 11; g) encouragent la coopération avec les pays tiers, conformément à l’article 12.
3 Les plans issus de la planification de l’espace maritime sont révisés par les États membres conformément à ce qu’ils décident mais au moins tous les dix ans.
Article 7 Interactions terre-mer
1 Afin de tenir compte des interactions terre-mer conformément à l’article 4, paragraphe 2, lorsque celles-ci ne font pas partie du processus de planification de l’espace maritime, les États membres peuvent utiliser d’autres processus formels ou informels, tels que la gestion intégrée des zones côtières. Les États membres en reflètent le résultat dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime.
2 Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, les États membres visent à promouvoir, à travers la planification de l’espace maritime, une cohérence entre le ou les plans issus de la planification de l’espace maritime qui en résultent et les autres procédures pertinentes.
Article 8 Élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime
1 Lorsqu’ils mettent en place ou en œuvre la planification de l’espace maritime, les États membres élaborent des plans issus de la planification de l’espace maritime qui identifient la répartition spatiale et temporelle des activités et usages pertinents, existants et futurs dans leurs eaux marines, afin de contribuer aux objectifs fixés à l’article 5.
2 Ce faisant, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, les États membres tiennent compte des interactions pertinentes entre activités et usages. Sans préjudice des compétences des États membres, les activités, usages et intérêts éventuels peuvent inclure: les zones d’aquaculture, les zones de pêche, les installations et infrastructures d’exploration, d’exploitation et d’extraction de pétrole, de gaz ainsi que d’autres ressources énergétiques, de minéraux et de granulats, et de production d’énergie renouvelable, les routes maritimes et les flux de trafic, les zones d’entraînement militaire, les sites de conservation de la nature et les zones protégées, les zones d’extraction des matières premières, la recherche scientifique, les canalisations et câbles sous-marins, le tourisme, le patrimoine culturel sous-marin.
Article 9 Participation du public
1 Les États membres mettent en place les modalités de participation du public, en informant toutes les parties intéressées et en consultant les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, à une phase précoce de l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime, conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union.
2 Les États membres s’assurent également que les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, ont accès aux plans dès leur finalisation.
Article 10 Utilisation et partage des données
1 Les États membres organisent l’utilisation des meilleures données disponibles et décident de l’organisation du partage des informations nécessaires aux plans issus de la planification de l’espace maritime.
2 Les données visées au paragraphe 1 peuvent inclure, entre autres: a) les données environnementales, sociales et économiques collectées conformément à la législation de l’Union relatives aux activités mentionnées à l’article 8; b) les données physiques marines relatives aux eaux marines.
3 Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les États membres utilisent les instruments et les outils pertinents, y compris ceux déjà disponibles dans le cadre de la PMI, et des autres politiques pertinentes de l’Union, comme le prévoit la directive 2007/2/CE.
Article 11 Coopération entre États membres
1 Dans le cadre du processus de planification et de gestion, les États membres riverains d’eaux marines coopèrent en vue de s’assurer que les plans issus de la planification de l’espace maritime sont cohérents et coordonnés au sein de la région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale.
2 La coopération visée au paragraphe 1 est mise en place au moyen: a) de structures institutionnelles régionales existantes, telles que les conventions de mers régionales; et/ou b) des réseaux ou structures des autorités compétentes des États membres; et/ou c) de toute autre méthode respectant les exigences du paragraphe 1, par exemple dans le cadre des stratégies de bassin maritime.
Article 12 Coopération avec les pays tiers
Les États membres s’efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer avec les pays tiers dans leurs actions en matière de planification de l’espace maritime dans les régions marines concernées, conformément au droit international et aux conventions internationales, par exemple en utilisant les enceintes internationales existantes ou la coopération institutionnelle régionale.
Article 13 Autorités compétentes
1 Chaque État membre désigne l’autorité ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la présente directive.
2 Chaque État membre communique à la Commission la liste de ces autorités compétentes, ainsi que les renseignements énumérés à l’annexe de la présente directive.
3 Chaque État membre informe la Commission de toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’une telle modification.
Article 14 Suivi et rapports
1 Les États membres communiquent des copies des plans issus de la planification de l’espace maritime, y compris des notes explicatives existantes concernant la mise en œuvre de la présente directive, et de toutes les mises à jour ultérieures à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois suivant leur publication.
2 La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an suivant le délai fixé pour l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime, et tous les quatre ans par la suite, un rapport d’avancement présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive.
Article 15 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 septembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 La ou les autorités visées à l’article 13, paragraphe 1, sont désignées au plus tard le 18 septembre 2016.
3 Les plans issus de la planification de l’espace maritime visés à l’article 4 sont établis dès que possible, et au plus tard le 31 mars 2021.
4 L’obligation de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’applique pas aux États membres enclavés.
Article 16 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 17 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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